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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2023. 2307540

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307540

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me De Decker, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 21 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; -les observations de Me De Decker. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 13 août 1991, déclare être entrée en France pour la dernière fois en 2021 afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Le 30 mai 2023 l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a déclaré, pour la deuxième fois, sa demande irrecevable. Elle demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 21 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a obligée Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office mentionne les éléments de fait et de droit qui le fonde. La préfète qui rappelle le parcours de l'intéresse en France, fait état de sa situation de veuvage et de la présence de son fils mineur dont la demande d'asile a été rejetée, indique qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l'OFPRA, de sa demande de réexamen d'asile, et l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Alors même que la préfète n'a pas mentionné la scolarisation de son fils en France ni les risques qu'elle allègue encourir dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 31 ans, est entrée en France pour la dernière fois en 2021, avec son enfant né le 20 décembre 2013. Elle résidait sur le territoire depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée et ne justifie d'aucune attache intense, ancienne et stable alors qu'elle n'allègue pas en être dépourvue dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de son existence. Si elle fait valoir le suivi de cours de français depuis janvier 2023, cet élément ne permet pas, à lui-seul, de démontrer la particulière intégration ni l'ancrage dont elle se prévaut. Enfin, si Mme A fait valoir la scolarisation de son fils en France au titre de l'année scolaire 2021/2022 en classe de moyenne section, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarité, débutée très récemment, ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, pays dont son fils a également la nationalité. Dans ces circonstances, alors que la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer cet enfant mineur de sa mère, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023 La présidente, D. B La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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