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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05981 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5DR
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
SARL [17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Virginie BRESDON substituant Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [8] une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : RÉMUNÉRATIONS NON-SOUMISES A COTISATIONS.
Constatations :
L'entreprise pratique le décalage de paie. Les salaires sont payés entre le 1er et le 10 du mois suivant. Le rapprochement des livres de paye annuel, des tableaux récapitulatifs (T.R) et des grands livres comptables révèle que le mois de novembre 2015 n'a pas été déclaré sur le tableau récapitulatif 2015. Les salaires de novembre 2015 ont bien été versés en décembre 2015.
Textes : [']
Conclusions :
Les sommes omises sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et des contributions. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 45 420 € déterminé comme suit : [']
2. [']
3. [']
4. [']
5. [']
6. FRAIS PROFESSIONNELS ' LIMITES D'EXONÉRATION : UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES)
Constatations :
Le gérant M. [V] [F] se déplace quotidiennement. En tant que gérant minoritaire, il n'est pas rémunéré au titre de son mandat social. Il n'est de plus pas titulaire d'un contrat de travail. L'examen des grands livres comptables révèle que des indemnités kilométriques lui sont versées. Ces indemnités ont été exonérées de cotisations et de contributions. La carte grise du véhicule personnel de M. [F] n'a pas été fournie pour la période du 01/01/2013 au 30/04/2015.
Un contrat de location en date du 24/03/2011 a été présenté. Le contrat est au nom de M.[F] [V] pour un véhicule de tourisme RENAULT LAGUNA DCI. Le gérant est indemnisé sur la période contrôlée sur la base de 0,6 € / km. Il a ainsi perçu au titre d'indemnités kilométriques :
' 2014 : 10 681 € pour une distance parcourue de 17 801 km
' 2015 : 5 841 € pour une distance parcourue de 9 735 km
DÉPASSEMENT DU BARÈME FISCALE
Il ressort que les indemnités kilométriques allouées excèdent le barème fiscal. En effet, il convient de tenir compte de la puissance fiscale du véhicule mais également du kilométrage parcouru annuellement.
Pour 2014, le montant exonéré est de 7 287 € soit un dépassement de 3 394 €
Pour 2015, le montant exonéré est de 4 569 € soit un dépassement de 1 272 €
NOTES DE FRAIS IMPRÉCISES ET SANS JUSTIFICATIFS
Les indemnités kilométriques ne reposent pas sur des notes de frais permettant de vérifier le déplacement effectué et le kilométrage parcouru. Les justificatifs des déplacements professionnels ont été réclamés à plusieurs reprises lors du contrôle ainsi que par courriers mail du 26 mai 2016. Il a ainsi été demandé :
' carnet entretien du véhicule pour la période 01/01/2013 au 31/12/2015
' date, lieu et nom du client concerné par le déplacement
' justificatifs permettant d'établir la nature du déplacement professionnel (convocation, facture)
' factures de carburant
' tout autre document permettant de justifier ces indemnités kilométriques (péage, factures).
Seuls des états mensuels comportant des dates ainsi que le nombre de kilomètre parcouru ont été transmis. Ces états ne comportent pas l'objet et l'adresse précise du déplacement. Seules des mentions telles que « divers [Localité 6] », « divers » ou « [Localité 14] » sont indiquées.
CARBURANT PRIS EN CHARGE PAR L'ENTREPRISE
La lecture de comptabilité montre que des frais de carburants sont pris en charge par l'entreprise. L'entreprise n'a pu déterminer les véhicules concernés.
FLOTTE DE VÉHICULES ET ABSENCE DE CARNET DE BORD
La société, dispose d'une flotte de véhicules utilitaires et de véhicules de tourisme. Aucun suivi de ces véhicules n'a été mis en place dans l'entreprise (carnet de bord, traçabilité du carburant).
INCOHÉRENCE AVEC LES NOTES DE FRAIS DE LA SARL [8]
M. [F] bénéficie d'indemnités kilométriques auprès d'une autre société du même groupe, la SARL [7] (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]). Il a ainsi perçu au titre d'indemnités kilométriques :
' 2013 : 15 612 € pour une distance parcourue de 26 020 km.
' 2014 : 18 087 € pour une distance parcourue de 30 145 km.
' 2015 : 18 707 € pour une distance parcourue de 31 178 km.
Le rapprochement des notes de frais de la SARL [7] et de la SARL [8] révèle de nombreuses incohérences : À titre d'exemples :
' En date du 20 mai 2014, il est indiqué « [Localité 5] 515 km » sur les notes de frais [7] et « [Localité 12] 210 KM » sur les notes de frais [8]. [Localité 12] et [Localité 5] sont sur 2 directions opposées de [Localité 6]
' En date du 22 aout 2014, il est indiqué « [Localité 11] 510 km » sur les notes de frais [7] et « [Localité 15] [Localité 13] 210 km » sur les notes de frais [8]. [Localité 15] et [Localité 11] sont sur 2 directions opposées de [Localité 6].
Textes : [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». L'exonération sera admise sous réserve de justifier :
' du moyen de transport utilisé par le salarié,
' du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel,
' de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise).
La copie de la carte grise du bénéficiaire doit être conservée aux fins de justification de la cylindrée fiscale. Selon les bulletins officiels des impôts, la carte grise doit être au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé. En application de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002, les allocations forfaitaires versées aux mandataires sociaux visés aux 11°), 12°) et 23°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ' gérants minoritaires de SARL et de SELARL, PDG de SA, présidents et dirigeants de SAS ' ne peuvent être exonérées de cotisations. Toutefois, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise : « A titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale ».
À COMPTER DE L'ANNÉE 2012
En application de l'article 6 de la loi n° 2012-1509 du 29/12/2012 de finances pour 2013, le barème est désormais limité à 7CV. Cette mesure s'applique sur le plan fiscal à compter de l'imposition des revenus de 2012. Sur le plan social, cette mesure est également applicable à compter des remboursements effectués depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, compte-tenu de la parution tardive du barème fiscal, l'employeur peut ne pas en faire application pour les remboursements effectués en 2012.
SI LES LIMITES D'EXONÉRATION NE SONT PAS RESPECTÉES
Lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet.
Conclusion
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi que le salarié supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Pour pouvoir déduire ces sommes, l'employeur doit apporter la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produire des justificatifs.
Le montant des frais remboursés et le nombre de kilomètres sont très élevés au regard de l'absence de rémunération de M. [F]. Il a ainsi perçu :
' 2014 : 10 681 € pour une distance parcourue de 17 801 km,
' 2015 : 5 841 € pour une distance parcourue de 9 735 km,
la société n'étant pas été en mesure de démontrer que les indemnités kilométriques versées au salarié ne se cumulent pas avec les remboursements de carburants et sont afférents à des déplacements professionnels au moyen de véhicules personnels (et non de véhicules de société). De plus, ces indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal. Enfin, le montant des frais n'est pas justifié par des états précis indiquant la date, le lieu et le motif des déplacements ni par la nécessité pour le salarié d'utiliser son véhicule personnel. Les indemnités kilométriques sont donc considérées comme une rémunération nette qu'il y a lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions pour les montants bruts suivants :
' 2014 : 13 409 €,
' 2015 : 7 375 €.
Aucune régularisation sur le plafond n'est appliquée, ce dernier ayant déjà été atteint sur la SARL [9] Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 6 897 € déterminé comme suit : [']
7. COMPTES COURANTS DÉBITEURS
Constatations :
L'examen des documents comptables révèle que les comptes courants n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] de l'associé M. [V] [F] gérant égalitaire de la société non rémunéré, présente un solde débiteur sur les périodes suivantes :
2013 : Solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX03] au 01/01 = 43 994 €. Le solde débiteur s'est aggravé jusqu'au 31/12/2013 pour atteindre le montant de 135 799 €. À cette même date, le compte a été soldé par la création d'un compte [XXXXXXXXXX04]. Le solde a été crédité sur le compte [XXXXXXXXXX03] et débité sur le compte [XXXXXXXXXX04].
2014 : Le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04] est ramené à 129 799 € au 31/12/2014.
2015 : Réactivation du compte [XXXXXXXXXX03] le 11/05/2015 par une écriture au débit d'un montant de 70 €. Le solde débiteur s'aggrave par la suite pour atteindre la somme de 8 884 € au 31/12/2015. Le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX04] est aggravé pour atteindre la somme de 139 780 € au 31/12/2015.
Lors du contrôle, M. [F] déclare qu'il s'agit d'avances sur dividende. L'examen des mouvements des débits du compte indique que le gérant a réglé par l'intermédiaire du compte courant des dépenses personnelles et a effectué des retraits personnels à son profit. Les sommes reçues n'ont pas le caractère d'une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux au vu du rapport entre les résultats de l'entreprise, du nombre de parts sociales appartenant au gérant et des montants des débits de son compte courant. De plus l'examen des procès verbaux d'assemblées ne fait état d'aucune distribution de dividendes sur les exercices concernés. Les sommes inscrites au débit du compte courant ont fait l'objet d'un redressement de l'administration fiscale.
Textes : [']
Conclusions :
La qualification d'avance sur dividende ne peut être retenue. En effet, le versement d'un acompte sur dividendes est possible avant l'approbation des comptes et la fixation par l'assemblée du dividende définitif à répartir, mais uniquement si certaines conditions sont respectées :
' un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin de l'exercice. Ce bilan doit inclure, depuis la clôture de l'exercice précédent, la constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et prendre en compte, s'il y a lieu, les pertes antérieures, les sommes à porter en réserves légale et statutaire ainsi que le report à nouveau bénéficiaire.
' le bilan doit constater l'existence d'un bénéfice distribuable d'un montant au moins égal à celui des acomptes ;
' le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes. Il peut s'agir du commissaire aux comptes nommé de façon permanente ou, si ce n'est pas le cas, d'un commissaire aux comptes nommé pour cette occasion ;
' la décision de distribuer l'acompte sur dividendes doit être prise par l'organe compétent. Aucune de ces 4 conditions n'est remplie par l'entreprise.
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale stipule que, sont incluses dans l'assiette des cotisations, les sommes et avantages, quelle qu'en soit la nature, allouées aux salariés et assimilées en contrepartie ou à l'occasion d'un travail. Ainsi, la Cour de cassation juge de manière constante que doivent être considérées comme versées au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes mises à la disposition d'un associé relevant du régime général, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen. En effet, l'inscription d'une somme au compte personnel d'un associé constitue une mise à disposition de cette somme et par conséquent cette somme doit être soumise à cotisations. Peu importe, s'agissant d'une avance en compte courant, qu'elle soit régularisée par la suite, cette dernière constitue bien un avantage en espèces soumis à cotisations. En application des textes précités et conformément à la jurisprudence constante, sont considérées comme rémunérations les avances en compte courant consenties au gérant titulaire de ce compte courant. En conséquence, sont réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes nettes suivantes reconstituées en brut. Par mesure d'indulgence, il ne sera pas tenu compte des variations négatives du compte courant sur la période contrôlée. Seul, le solde débiteur des comptes courant au 31/12/2015 sera réintégré dans l'assiette sociale.
Compte [XXXXXXXXXX03] : 8 884 € nets soit en brut 11 176 €
Compte [XXXXXXXXXX04] : 139 780 € nets soit en brut 174 661 €
Les contributions CSG/CRDS ne sont pas appelées, ces dernières ayant déjà fait l'objet d'une rectification fiscale. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 47 202 € déterminé comme suit : [']
8. RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : INSCRIPTIONS AU CRÉDIT DU COMPTE COURANT
Constatations :
Il a été demandé à l'employeur de justifier les écritures inscrites au crédit des comptes courant de M. [V] [F] gérant associé non rémunéré. Malgré le délai accordé, aucun élément n'a été transmis par l'entreprise. Les écritures sont les suivantes : [']
Les contreparties de ces écritures sont enregistrées au crédit du compte banque.
Textes : [']
Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Conclusion :
À défaut de justificatifs, les sommes suivantes inscrites au crédit du compte courant sont à soumettre à cotisations et contributions pour leur valeur brute.
2013 : 18 000 € nets soit en brut 22 499 €
2014 : 6 000 € nets soit en brut 7 566 €
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 972 € déterminé comme suit : [']
9. [']
10. [']
11. RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES DÉTAILLÉES
Constatations :
La réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée/sortie au cours du mois. De plus des heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient. Enfin les éléments non affectés par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétré dans le calcul de la réduction Fillon.
Textes : [']
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique. En application de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les modalités de détermination du coefficient sont adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs.
PÉRIODE DU 01/01/2013 au 31/12/2014
En application de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, le montant de la réduction est égal, à compter du 1er janvier 2012, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, en tenant compte des paramètres suivants :
Entreprises d'au moins vingt salariés (à compter du 01/01/2013) : (0,260 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b))- 1)
Entreprises de moins de vingt salariés (à compter du 01/01/2013) : (0,281 / 0,6) x (1,6 x (SMIC calculé pour un an (*) / rémunération annuelle brute hors heures de pause (a)(b))- 1)
(*) sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant du produit du nombre d'heures supplémentaires listées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3213-18 du code du travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
(a) hors les rémunérations des temps de pause, d'habillage, de déshabillage et de douche versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 dans la mesure où ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
(b) dans la limite d'un taux de 25 %, la majoration salariale des heures d'équivalence lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010.
PÉRIODE À COMPTER DU 1/1/2015
Le montant de la réduction est obtenu par application d'un coefficient à la rémunération annuelle brute. Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante : (T/0,6) x (1,6 x (smic annualisé + (smic horaire x nombre d'heures supplémentaires et complémentaires) / Rémunération annuelle brute) ' 1)
La valeur T correspond à la somme des taux de cotisations et contributions exonérées. Ainsi en 2015, la valeur T sera de 27,95 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,1 % et de 28,35 % pour une entreprise assujettie à un FNAL à 0,5 %.
DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
La circulaire interministérielle du 27 janvier 2011 précise que les employeurs devront être en mesure, dans l'éventualité d'un contrôle, de mettre à disposition des inspecteurs du recouvrement toutes les informations utiles à cette vérification. À cette fin, ils devront notamment veiller à pouvoir fournir, pour chaque salarié, les informations relatives au calcul de la réduction qu'ils ont effectuée.
Conclusion :
Les états Fillon fournis par l'entreprise ne permettent pas de procéder à une rectification du calcul. Une extraction paie n'a pu être fournie dans les délais impartis. En conséquence, la réduction Fillon a été recalculée à partir des SMIC annuels déclarés en DADS. Des feuilles de calcul sont jointes à la présente notification. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 46 979 € déterminé comme suit : [']
12. [']
13. [']
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 171 567 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. »
Le cotisant ayant contesté les points n° 1, 3, 7, 8 et 11 de la lettre d'observation, l'URSSAF a maintenu ses observations pour le montant précité par lettre du 20 octobre 2016.
L'URSSAF a édité une mise en demeure le 21 novembre 2016 pour un montant total de 189 672,02 € se décomposant en 171 741 € au titre des cotisations, 18 111 € au titre des majorations et d'un montant à déduire de 173,98 €.
Le cotisant a saisi la commission de recours amiable par lettre du 15 décembre 2016.
Contestant une décision de rejet implicite de sa réclamation, la SARL [8] a saisi le 24 mars 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 10 mai 2017, la commission de recours amiable a notifié sa décision prise le 25 avril 2017 en ces termes :
« CHEF DE REDRESSEMENT : FRAIS PROFESSIONNELS ' LIMITES D'EXONÉRATION : UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES)
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits : [']
Décision :
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2003 et afférents à cette période. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
' soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé,
' soit sur la base d'allocations forfaitaires dont l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002.
Concernant plus particulièrement les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels elles peuvent être indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ». Ainsi, l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à établir que lesdites indemnités sont en totalité utilisées conformément à leur objet. De son côté, la jurisprudence considère que les entreprises allouant de telles indemnités doivent « tenir des états de déplacements détaillés afin de pouvoir justifier de leur utilisation » (Cass, soc. 1er février 1996 ' [16] c/URSSAF de la Haute-Garonne). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Cette jurisprudence bien que rendue sous l'empire de l'arrêté du 26 mai 1975 (abrogé et remplacé par l'arrêté du 20 décembre 2002) conserve ici toute sa valeur. Ainsi, l'employeur doit être en mesure de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé.
En l'espèce, la société verse des indemnités kilométriques forfaitaires au gérant de M. [V] [F].
En tant que gérant minoritaire, il n'est pas rémunéré au titre de son mandat social. La carte grise du véhicule du véhicule personnel de M. [F] n'a pas été fournie pour la période du 01/01/2013 au 30/04/2015. Le gérant est indemnisé sur la période contrôlée sur la base de 0,6 € / km. Il a ainsi perçu à titre d'indemnités kilométriques les sommes suivantes :
2014 : 10 681 € pour une distance parcourue de 17 801 km
2015 : 5 841 € pour une distance parcourue de 9 735 km
Il ressort que les indemnités kilométriques allouées excèdent le barème fiscal. En effet, il convient de tenir compte de la puissance fiscale du véhicule mais également du kilométrage parcouru annuellement. Pour 2014, le montant exonéré est de 7 287 € soit un dépassement de 3 394 €. Pour 2015, le montant exonéré est de 4 569 € soit un dépassement de 1 272 €. Les indemnités kilométriques ne reposent pas sur des notes de frais permettant de vérifier le déplacement effectué et le kilométrage parcouru. À l'appui de la présente saisine, le cotisant reconnaît pour des raisons de simplicité avoir présenté les frais de manière imprécise et aléatoire compte tenu du double mandat. Un récapitulatif des passages en péage a été réalisé par le prestataire du télépéage. Le cotisant fournit tous les tableaux démontrant la réalité des déplacements. Ainsi, ont été réalisés : [']
Cependant, l'entreprise ne fournit aucun document justifiant de la réalité des déplacements professionnels (convocations aux réunions, comptes rendus de réunions précisant le nom des participants, documents de travail, contrat de travail où figurerait l'obligation d'assister à des réunions hebdomadaires sur l'agence de [Localité 15]'). Ainsi, la réalité des déplacements n'est pas avérée. Par ailleurs, il ne fournit pas la carte grise du véhicule. L'inspecteur a également constaté que le gérant n'avait pas de rémunération propre mais bénéficiait de versement d'indemnités kilométriques. Pour ces raisons, l'inspecteur n'a pas pu admettre, conformément à l'arrêté du 20 décembre 2002, en franchise de cotisations les sommes versées. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 6 897 € au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT : COMPTES COURANTS DÉBITEURS
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits : [']
Décision :
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. La Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, a affirmé que constituaient des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales au fondement des textes précités :
' Les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant ;
' L'avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société, en raison de son appartenance antérieure à l'entreprise.
La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associées de SARL par les articles 51, 106 et 148 de la loi du 24/07/1966. À l'appui de la présente saisine le cotisant rapporte qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s'il a contesté le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes versées revêtent la qualification d'avance sur dividende.
Cependant, en application de l'article L. 232-12 alinéa 2 du code de commerce le versement d'un acompte sur dividendes est possible avant l'approbation des comptes et la fixation par l'assemblée du dividende définitif à répartir, mais uniquement si certaines conditions sont respectées :
' Un bilan doit avoir été établi au cours ou à la fin de l'exercice. Ce bilan doit inclure, depuis la clôture de l'exercice précédent, la constitution des amortissements et des provisions nécessaires, et prendre en compte, s'il y a lieu, les pertes antérieures, les sommes à porter en réserves légale et statutaire ainsi que le report à nouveau bénéficiaire ;
' Le bilan doit constater l'existence d'un bénéfice distribuable d'un montant au moins égal à celui des acomptes ;
' Le bilan doit être certifié par un commissaire aux comptes. Il peut s'agir du commissaire aux comptes nommé de façon permanente ou, si ce n'est pas le cas, d'un commissaire aux comptes nommé pour cette occasion ;
' La décision de distribuer l'acompte sur dividendes doit être prise par l'organe compétent.
Au vu du non-respect des conditions précitées, la qualification de dividendes ne peut pas être retenue. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 47 202 € au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT : RÉMUNÉRATION NON-DÉCLARÉE / INSCRIPTIONS AU CRÉDIT DU COMPTE COURANT
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits : [']
Décision :
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail. La Cour de cassation dans sa jurisprudence constante, a affirmé que constituaient des avantages devant être soumis à cotisations et contributions sociales au fondement des textes précités :
' Les avances en compte-courant consenties par la société à un dirigeant ;
' L'avance en compte courant dont a bénéficié un ancien dirigeant salarié d'une société, en raison de son appartenance antérieure à l'entreprise.
La position débitrice du compte courant est interdite aux personnes physiques gérantes et associées de SARL en application des articles 51, 106 et 148 de la loi du 24 juillet 1966. À l'appui de la présente saisine, le cotisant rapporte qu'il a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Le cotisant ne précise pas s'il a contesté ou non le redressement fiscal. Selon ce contrôle, les sommes versées revêtent la qualification d'avance sur dividende. Néanmoins, le rapprochement des déclarations sociales (TR, DADS'), des bulletins de salaire et de la comptabilité révèle qu'aucune cotisation n'a été payée sur les montants visés par la rectification fiscale. Par ailleurs, les pièces permettant de justifier les écritures inscrites au crédit du compte courant ne sont pas fournies. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 9 972 € au titre des cotisations et contributions sociales.
CHEF DE REDRESSEMENT : RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : RÈGLES DÉTAILLÉES
Rappel des normes applicables : [']
Rappel des faits : [']
Décision :
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que :
« ['] II.- Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, cfes mines et des clercs et employés de notaires.
III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
La valeur maximale du coefficient est égale à 0,281 dans les cas suivants :
1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
Elle est fixée par décret à 0,26 pour les autres employeurs. »
En l'espèce, l'inspecteur s'est basé sur déclaration annuelle des données sociales pour procéder au calcul de la réduction Fillon. Le calcul réalisé est fondé sur l'absence de fourniture de l'extraction paye par le cotisant. L'inspecteur constate que :
' La réduction Fillon n'a pas été correctement calculée lorsque les salariés sont absents pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée/sortie au cours du mois ;
' Les heures supplémentaires ou complémentaires non éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient ;
' Les éléments non-affectées par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité) n'ont pas été correctement paramétré dans le calcul de la réduction Fillon.
À l'appui de sa saisine, le cotisant conteste le redressement entrepris aux motifs que :
' Les calculs de l'inspecteur comportent manifestement des erreurs notamment sur la conversion de l'indemnité de congés payés de M. [G], M. [D], M. [E], M. [U], M [M] et M. [C] ;
' Aucune heure supplémentaire n'a été versé entre 2013 et 2015.
Le chef doit être minoré et passé de 46 979 € à 27 004 €. Le cotisant rapporte les bulletins de salaire de ses salariés.
Aux fins d'analyse, il est rappelé qu'il est nécessaire pour réaliser le calcul de la réduction Fillon la fourniture de l'extraction paye. Bien que cet élément ait été sollicité à maintes reprises, il n'a pas été fourni par le cotisant. Ainsi, l'inspecteur s'est basé sur la déclaration annuelle des données sociales pour calculer la réduction Fillon.
Il en ressort que le calcul de la réduction FilIon est erroné en raison :
' Des absences pour cause de maladie, de congés payés ou d'entrée/sortie au cours du mois ;
' De l'incorporation des heures supplémentaires ou complémentaires non-éligibles à la réduction Fillon (dépassement de la durée légale journalière ou hebdomadaire du travail) n'ont pas été neutralisées dans le calcul du coefficient ;
' Des éléments non-affectées par l'absence (heures supplémentaire, indemnité précarité).
Les calculs fournis par le cotisant ne peuvent être avalisés en l'absence de l'extraction paye, seul élément probant permettant de calculer de manière précise et juste la réduction Fillon. Pour ces raisons, l'inspecteur fonde son redressement sur l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. La commission de recours amiable maintient le redressement. Reste due la somme de 46 979 € au titre des cotisations et contributions sociales. »
Contestant cette décision, la SARL [8] a saisi le 6 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 5 novembre 2018, a :
ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 21700531 ;
reçu la SARL [8] en sa contestation mais la dite non-fondée ;
confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamner la SARL [8] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 189 678,02 € outre la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2018 à la SARL [8] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 30 novembre 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire les points n° 1, 6, 7, 8 et 11 du redressement opéré par l'URSSAF le 12 septembre 2016 infondés à savoir :
'rémunération non-déclarée : décalage de paie de deux mois constaté ;
'requalification par l'URSSAF de la qualification de frais professionnels pour la totalité des frais de déplacement versés au gérant ;
'inscriptions au crédit du compte courant du gérant de sommes analysées par l'URSSAF comme des rémunérations non-déclarées ;
'existence de comptes courants débiteurs ;
'redressement au titre de la réduction Fillon ;
annuler lesdits chefs de redressement ;
à titre subsidiaire,
minorer le redressement sur le point n° 6 relatif aux frais professionnels ;
en tout état de cause,
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
dire que le redressement opéré est parfaitement fondé ;
confirmer le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 189 678,02 € outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ;
condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelant aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les indemnités kilométriques
L'appelant explique que M. [F], gérant de la société, ne disposait pas d'un véhicule de fonction et utilisait son véhicule personnel pour exercer son activité professionnelle. Il produit le certificat d'immatriculation avec l'attestation de reprise du véhicule en juillet 2015. Il précise que M. [F] était gérant des sociétés [7] et [8] et qu'il pouvaitt être amené à se déplacer pour l'une et l'autre des sociétés, étant précisé que certains clients sont communs aux deux sociétés.
L'appelant produit un récapitulatif des péages autoroutiers dont il déduit le nombre de kilomètres parcourus soit en 2013 10 950 km, en 2014 7 724 km et en 2015 14 496 km. Il fait valoir que les adresses exactes des clients n'ont pas à être communiquées à l'URSSAF dès lors que la ville de destination est indiquée et que l'URSSAF ne saurait solliciter la justification de chacun des rendez-vous.
A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de limiter le redressement en expliquant que M. [F] partage son activité entre deux sociétés, soit 2/3 de l'activité pour la société [7] et 1/3 pour la société [8]. Il sollicite ainsi une exonération sur la base des barèmes de l'administration fiscale, soit les sommes de :
' 2 576 km x 0,6 € = 1 546 € en 2014 ;
' 4 829 km x 0,6 € = 2 897 € en 2015 ;
pour un total de 4 443 €.
Mais la cour retient qu'il appartient au cotisant de justifier du caractère professionnel des déplacements effectués par son gérant non salarié au-delà du barème fiscal, que si une telle preuve peut être rapportée par tous moyens notamment par des relevés de déplacement précis, tel n'est pas le cas en l'espèce, le cotisant se contentant d'indiquer des villes sans plus de précision et parfois même de manière erronée comme relevé justement dans la lettre d'observations.
De plus, aucune pièce ne permet de retenir le partage des frais de déplacement entre les deux sociétés dirigées par M. [F] allégué par le cotisant lequel ne peut dès lors se prévaloir de la présomption de caractère professionnel des déplacements accomplis dans la limite du barème fiscal. En conséquence, le redressement sera maintenu de ce chef pour le montant figurant à la lettre d'observations.
2/ Sur les comptes courant débiteurs
Le cotisant conteste le redressement entrepris sur les points n° 7 et n° 8 de la lettre d'observations. Il explique que M. [V] [F] avait deux comptes courants n° [XXXXXXXXXX03] et n° [XXXXXXXXXX04] présentant tous deux un solde débiteur sur les années 2013, 2014 et 2015 et que c'est dans ce cadre que le solde débiteur des comptes courants au 31 décembre 2015 a été réintégré dans l'assiette sociale soit les sommes de 8 884 € nets et 139 780 € nets mais que des écritures ont été également inscrites au crédit de ces comptes, écritures tenues au point n° 8 pour des rémunérations non-déclarées.
Le cotisant indique qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal pour les années 2012 et 2013, l'administration fiscale retenant que le montant inscrit sur le compte 467100 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 135 799,48 € constituait un dividende qui devait être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le cotisant ajoute que dans le cadre du redressement fiscal la somme de 135 799,48 € a été réintégrée dans l'assiette d'imposition en tant que revenu distribué et que la société a donc été imposée sur l'intégralité de cette somme au titre de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qu'elle s'est par ailleurs acquittée des prélèvements sociaux dus pour cette même somme, soit la CSG-CRDS ainsi qu'un prélèvement social fixé à 4,5 % par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.
Enfin, le cotisant fait valoir que M. [F] a remboursé à la société courant 2019 le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX04] pour un montant de 176 819,92 €. Aussi demande-t-il à la cour d'annuler le redressement entrepris au titre des points n° 7 et n° 8 pour un montant 57 174 €.
Mais la cour retient que le contrôle fiscal dont se prévaut le cotisant porte sur des soldes de compte au 31 décembre 2013, c'est-à-dire antérieurs de deux ans aux soldes redressés par l'URSSAF au 31 décembre 2015 et qu'ainsi il n'apparaît nullement que la position de l'administration fiscale tenant des sommes fixées au 31 décembre 2013 pour des dividendes puisse invalider les considérations de l'URSSAF tenant d'autres sommes fixées au 31 décembre 2015 pour des revenus du travail. La succession des deux contrôles démontre uniquement la persistance des pratiques fautives de l'entreprise, lesquelles ont encore perduré selon les affirmations du cotisant lui-même jusqu'en 2019, année du remboursement d'un des comptes courant visés par le redressement.
Dès lors, ni le redressement fiscal au 31 décembre 2013, ni le remboursement d'un compte durant l'année 2019 ne sont susceptibles de s'opposer aux redressements des point n° 7 et n° 8 calculés au 31 décembre 2015, lesquels seront dès lors confirmés.
3/ Sur la réduction dite FILLON
Le cotisant fait valoir qu'il a remis à l'URSSAF sa DADS ainsi que ses livres de paye reprenant la totalité des salaires versés pour chaque salarié par clé USB. Il reproche à l'URSSAF d'avoir recalculé la réduction FILLON à partir des SMIC annuels déclarés en DADS au motif qu'il n'aurait pas produit l'extraction de paye pourtant fournie dans les délais impartis.
Le cotisant soutient que les calculs de l'inspecteur comportent des erreurs dans la base de salaire retenue par rapport aux bulletins de salaire concernant le cumul de la réduction FILLON annuelle, du nombre d'heures réalisées, des indemnités de congés payés ou des heures absences retenues par rapport à la DADS pour les salariés suivants : MM. [D], [G], [E], [U], [M] et [C]. Il fait valoir que les calculs établis par l'URSSAF ne prennent pas en compte les indemnités de congés et les indemnités compensatrices de congés converties en heure, qu'il est avéré que le logiciel était mal paramétré s'agissant des entrées en cours de mois et que des régularisations en heures n'ont pas été prises en compte par l'URSSAF.
Le cotisant fait encore valoir qu'à partir du 1er janvier 2015, la formule de calcul a évolué et que dès lors la formule notée dans la lettre d'observations est erronée. Il soutient que les montants de la réduction FILLON à laquelle il pouvait prétendre s'élevaient au moins aux sommes suivantes :
' 3 456 € pour 2013 ;
' 7 187 € pour 2014 ;
' 9 332 € pour 2015 ;
soit au total la somme de 19 975 €.
La cour retient qu'il appartient au cotisant de calculer les montant qu'il entend déduire au titre de la réduction dite FILLON et que cette somme est susceptible de contrôle par l'URSSAF. Dans le cadre de la présente instance, le cotisant produit en pièce n° 13 un tableau établi sans distinction d'année, par salarié, et indiquant la différence relevée par l'URSSAF ainsi que celle admise par l'entreprise. Il produit encore des fiches de calcul pour l'année 2013 concernant les salariés suivants :
[K], [X], [A], [Y], [W], [Z], [R], [L] [N], [I] et [H].
Au vu de ces seuls documents, il n'apparaît nullement que les calculs concernant MM. [D], [G], [E], [U], [M] et [C] soient erronés ni que la formule de calcul utilisée pour l'année 2015 n'ait pas été actualisée. Les tableaux produits par l'URSSAF et annexés à la lettre d'observation, qui ne sont pas critiqués plus en détail qu'il vient d'être dit, apparaissent au contraire fondés tant dans les formules de calcul utilisées que dans les éléments de calcul pris en considération. Dès lors, le redressement sera confirmé de ce chef.
4/ Sur le décalage de paie
Le cotisant fait valoir qu'il a régularisé le décalage de paie de deux mois à un mois en septembre 2016 et ainsi qu'il a payé deux fois les cotisations afférentes au mois de décalage régularisé.
L'URSSAF ne répond pas à ce point de contestation qui n'a pas été soumis à la commission de recours amiable.
La cour relève que ce point de contestation figurait dans la lettre de contestation initiale ainsi que dans la réponse de l'URSSAF du 20 octobre 2016 qui maintenait le chef de redressement au motif que la régularisation invoquée, dont la réalité n'était pas justifiée, ne pouvait être prise en considération dès lors qu'elle était intervenue postérieurement à la période de contrôle.
En saisissant la commission de recours amiable par lettre du 20 décembre 2016, le cotisant indiquait :
« ['] même si nous ne poursuivons pas la contestation au titre du point n° 1 quand bien même les observations du contrôleur de l'URSSAF relatives aux décalages de paie et à la régularisation opérée au 15 septembre 2016 ne nous paraissent pas fondées, dans la mesure où ce dernier maintient son redressement, nous reviendrons de notre côté sur la régularisation opérée en 2016 de telle sorte à ne pas régler deux fois les mêmes cotisations. »
La cour retient que, comme l'avait justement admis le cotisant dans sa lettre précitée, la question de la double cotisation sur le mois de décalage régularisé concerne les cotisations de l'année 2016 et non le redressement en cause établi pour une période antérieure. Dès lors, ce dernier sera maintenu en ce qui concerne son premier chef.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [8] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [8] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [8] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT