Cour de cassation, 11 mars 2009. 08-11.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.663
Date de décision :
11 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que statuant sur renvoi de cassation (2e civ., 27 février 2003, n° 01-10.947), l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2006) a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire formée contre M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est à la date du jugement qui prononce le divorce que le juge doit se placer pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire ; que dès lors, en retenant des éléments survenus à partir de la fin de l'année 2003 et jusqu'en 2004 pour apprécier les revenus patrimoniaux des époux dont le divorce avait pourtant été prononcé le 27 février 2003, et juger, en conséquence, qu'il n'existait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives à la dissolution du lien matrimonial justifiant le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que les revenus et charges des époux début 2003, à la date du prononcé du divorce, étaient équivalents et que la légère différence qui les affectait en 2003, susceptible de les affecter dans un avenir prévisible, ne caractérisait pas une disparité dans les conditions de vie respectives due à la dissolution du lien matrimonial justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme X..., la cour d'appel qui a essentiellement pris en compte la situation des époux en 2003, ne s'est pas fondée sur des éléments de fait postérieurs au divorce pour rejeter la demande de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....
Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir monsieur Y... condamné à lui verser à titre de prestation compensatoire un capital d'un montant de 30.500 euros.
AUX MOTIFS QUE qu'au début 2003, à la date où le prononcé du divorce est devenu irrévocable, madame Y... gagnait 1.364 euros par mois environ ; qu'elle avait déjà en 2003 la charge de son fils majeur étudiant ; qu'elle a versé depuis la fin 2003 une part contributive de 150 euros par mois à sa fille ; que le couple étant propriétaire d'un appartement à Paris mis en location, elle a perçu également en 2003 un revenu foncier de 857 euros ; que l'intéressement qu'elle a pu percevoir de son employeur en fin d'année 2003 est retenu pour 1.600 euros ; que son revenu moyen était donc à cette époque de 1.568 euros environ, la part contributive versée par le père pour l'entretien du fils commun d'un montant de 300 euros environ étant remise intégralement à celui-ci à partir du second trimestre 2003 ; qu'elle a enfin hérité au cours de la vie commune et notamment en 1992, de la somme de 42.000 euros ; que monsieur Y... est agent d'assurance, installé comme courtier indépendant depuis 2001 ; que son revenu en 2003 était de l'ordre de 1861 euros par mois, revenu foncier compris ; qu'il partageait les charges de la vie courante avec sa compagne et a assumé seul, en 2003 la charge de sa fille jusqu'à la condamnation de madame X... à payer à celle-ci une part contributive ; qu'il était propriétaire par héritage depuis de nombreuses années de parcelles de terres dont il a été tenu compte lors du partage de communauté ; qu'il a également hérité en 1992 de sommes diverses pour un total de 140.420 euros ; qu'il a acquis en 1999 une maison d'habitation d'une valeur de 76.000 euros en grande partie au moyen de sommes provenant d'un héritage et pour le reste au moyen d'un emprunt de 450 euros par mois payables jusqu'en mai 2011 ; qu'il a également acquis en septembre 2003 un immeuble à usage professionnel au prix de 23.000 euros environ, payable tous les mois à hauteur de 320 euros jusqu'en décembre 2013 ; que le partage de communauté est intervenu entre les parties le 25 octobre 2004 ; qu'aux termes de celui-ci, la maison de Chanu, occupée par madame X..., et les terres avoisinantes, d'une valeur de 190.750 euros lui ont été attribuées, moyennant le paiement par elle d'une indemnité d'occupation à la communauté d'un montant de 45.750 euros et le paiement d'une soulte à son mari de 68.254 euros ramenée conventionnellement à la somme de 60.980 euros, monsieur Y... se voyant attribuer, outre la soulte susmentionnée, l'appartement de Paris d'une valeur de 133.500 euros et une partie des terres restantes d'une valeur de 6.250 euros ; que les revenus et charges des époux début 2003 à la date du prononcé du divorce étaient sensiblement équivalents (entre 1.500 et 1.600 euros par mois pour madame et 1.800 et 2.000 euros par mois pour monsieur) ; que la légère différence qui les affectait en 2003 et est susceptible de les affecter dans un avenir prévisible ne caractérise pas une disparité dans les conditions de vie respectives due à la dissolution du lien matrimonial justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de madame X..., notamment au regard des patrimoines immobiliers constitués par chacun des époux au terme du partage de leurs biens ;
ALORS QUE c'est à la date du jugement qui prononce le divorce que le juge doit se placer pour procéder à l'évaluation de la prestation compensatoire ; que dès lors, en retenant des éléments survenus à partir de la fin de l'année 2003 et jusqu'en 2004 pour apprécier les revenus et patrimoines des époux, dont le divorce avait pourtant été prononcé le 27 février 2003, et juger, en conséquence, qu'il n'existait pas de disparité dans leurs conditions de vie respectives due à la dissolution du lien matrimonial justifiant le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique