Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04137 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6WW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2024, à 15h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [X] [V]
né le 13 avril 1999 à [Localité 3] (Kayes, Mali), de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5],
assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 septembre 2024, à 15h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [X] [V]qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu'au 04 octobre 2024, et qu'il devra se présenter une fois par semaine au commissariat de Paris 20ème situé [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2024 à 18h16, complété le 09 septembre 2024 à 11h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2024, à 18h31, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 septembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
L'intéressé indique : je veux rentrer au Mali. Je suis fatigué. J'ai un CDI. Je n'ai pas de titre de séjour. Je sors de prison. J'ai vu le médecin du centre de rétention administrative.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [X] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir ordonner une assignation à résidence dès lors que les conditions de l'article L 742-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies, l'étranger ne justifie pas avoir préaablement remis un passeport en original et en cours de validité et s'étant soustrait à une précedente mesure n'était donc pas éligible à la mesure ;
L'unique demande étant rejetée, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS demande d'assignation à résidence,
DECLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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