Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 6/2024
N° de dossier : N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRZP
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 17 avril 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 24 janvier 2024 et lors du prononcé par Clothilde VERON-ALLIZAY, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, avocat au barreau de BREST
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucie GIRAULT, Avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [V] a été mis en examen et incarcéré le 24 juin 2021, mis en liberté le 4 février 2022, puis a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 17 octobre 2022.
2. Le 20 février 2022, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral et matériel résultant de la détention, évaluée à 48 840 euros pour le préjudice moral et 29 046 euros pour le préjudice matériel, et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. S'agissant du préjudice moral, il fait valoir qu'âgé de vingt-huit ans lors de son placement en détention provisoire, qui a duré au total deux-cent-vingt-six jours, alors qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il était un chef de cuisine brillant, cette mesure a entraîné un choc psychologique fort, qu'il a été placé en détention à [Localité 8], alors que sa compagne, sans ressources et n'étant pas titulaire du permis de conduire, et ses enfants, de un et cinq ans, étaient installés près de [Localité 6], si bien qu'il n'a bénéficié que de peu de visites, et que les conditions de détention ont été aggravées par la crise sanitaire et la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 8].
4. Concernant le préjudice matériel, monsieur [V] soutient qu'il est essentiellement lié à la perte de revenus durant dix mois, son salaire étant de 2 100 euros nets d'impôts, soit une perte de 21 000 euros, à la perte de chance de pouvoir cotiser pour la retraite pendant dix mois, soit trois trimestres de cotisations, chaque trimestre étant égal pour un assuré de vingt-neuf ans à 2 122 euros, soit 6 366 euros, et à des frais d'avocats liés au contentieux de la détention provisoire s'élevant à 1 680 euros.
5. Pour l'agent judiciaire de l'Etat, l'absence d'incarcération antérieure ne peut constituer un facteur aggravant du préjudice moral, la séparation d'avec ses proches est inhérente à toute incarcération, monsieur [V] ayant bénéficié de parloirs et reçu les visites de son père et sa mère, la surpopulation invoquée à la maison d'arrêt de [Localité 8] doit être pondérée au regard de ce qu'indique l'administration pénitentiaire de la situation générale de la maison d'arrêt et de celle, personnelle de monsieur [V], la cellule où il a passé la majeure partie de la période d'incarcération étant d'une superficie de 16,5 m2 pour quatre personnes, et la situation professionnelle prometteuse de monsieur [V] n'est pas établie.
6. Toujours selon l'agent judiciaire de l'Etat, la perte de chance de percevoir des revenus d'une activité professionnelle ne peut s'analyser comme la perte de l'ensemble de ces revenus, au demeurant hypothétiques, dont il convient de déduire les éventuelles indemnités de chômage et les revenus perçus en détention, monsieur [V] est resté détenu durant deux trimestres-et-demi et non trois et la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être réduite.
7. En réplique, monsieur [V] ajoute qu'en plus de son jeune âge et de l'absence d'incarcération antérieure, le choc psychologique qu'il a subi a été aggravé par l'importance de la peine encourue, qu'il a été dans l'impossibilité d'apporter l'aide nécessaire à sa compagne dans l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, qu'il a consulté un infirmier psychiatrique en détention, et que l'état de surpopulation pénale de la maison d'arrêt de [Localité 8] a été établi par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 18 juillet 2022, son préjudice moral s'évaluant à 49 720 euros.
8. Monsieur [V] expose aussi que la demande d'indemnisation du préjudice matériel correspond non à une perte de chance de percevoir ses revenus mais en l'indemnisation d'une perte de salaire et qu'il a bien été dans l'impossibilité de cotiser pour la retraite pendant trois trimestres.
9. Le ministère public évalue la réparation du préjudice moral résultant des deux-cent-vingt-six jours de détention à 20 000 euros, du préjudice matériel à 26 985 euros et conclut à une réduction de la somme de 2 000 euros demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
11. Il est constant que monsieur [V] a été incarcéré durant deux-cents-vingt-six jours avant de faire l'objet d'une décision de non-lieu, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
12. Si la séparation d'avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, est l'une des composantes du préjudice moral, sans être une cause de son aggravation, le choc lié au placement en détention sous une accusation criminelle, alors que monsieur [V], dont c'était la première incarcération, disposait d'une situation sociale et professionnelle bien établie, la situation de couple du requérant et celle de ses tout jeunes enfants, ainsi que la circonstance de la crise sanitaire, qui s'est produite durant l'incarcération et a réduit plus encore, parfois jusqu'à les supprimer complètement, les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d'aggravation du préjudice moral.
13. Constitue aussi un facteur d'aggravation de ce préjudice, la surpopulation existant dans l'établissement pénitentiaire de [Localité 8], qui a contraint le requérant, notamment, à la promiscuité et au manque d'intimité, comme la vétusté de cette maison d'arrêt, attestées par le rapport du Contrôleur des lieux de privation de libertés à la suite d'une visite réalisée entre le 29 mars et le 2 avril 2021, soit à une date proche du placement en détention du requérant.
14. Ces éléments d'appréciation conduisent à fixer le montant de la réparation du préjudice moral à 27 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
15. Avant d'être incarcéré, monsieur [V] était salarié d'une entreprise d'hôtel et de restauration comme chef de cuisine au statut d'employé hautement qualifié pour un salaire mensuel de 2 106,29 euros. La perte de revenus due au placement en détention s'évalue donc, pour la période du 24 juin 2021, au 4 février 2022, à la somme de (7 x 2 106,29 + 11 x (2 106,29/30)) 15 446,12 euros.
15. L'indemnisation de la perte de chance de trouver un emploi et de percevoir un salaire durant deux mois et dix-sept jours qui se sont écoulés avant qu'il ne conclue un nouveau contrat de travail avec le même niveau de rémunération que précédemment s'évalue, compte tenu de l'activité professionnelle régulière de monsieur [V] avant son incarcération, à 70% de ses revenus moyens à cette époque, soit (70% x 2 106,29 x 2 + 70% x 17 x (2 106,29/30)) 3 784,18 euros, dont il convient de déduire 675,50 euros d'indemnités perçues de pôle emploi, soit 3 108,68 euros.
16. L'impossibilité pour monsieur [V], résultant de son incarcération, de cotiser pour la retraite durant deux trimestres et onze jours, doit être indemnisée à partir de l'évaluation du coût du rachat du trimestre par une personne du même âge que le requérant et ayant un revenu annuel d'un même montant, soit, à raison de 2 122 euros par trimestre (pièce n°12) à hauteur de (2 x 2 122 + 11 (2 122/90)), à 4 503,35 euros.
17. S'agissant des frais d'avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l'affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l'honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n'entre pas dans l'office du juge de l'indemnisation de la détention, n'apparaît pas. Des factures produites (pièces n°5 et 7), les frais d'avocat pouvant être compris dans l'indemnisation s'évaluent à la somme de 1 680 euros.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
11. Il est équitable d'allouer à monsieur [V] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [V] recevable,
Allouons à monsieur [V] :
- 27 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 24 738,15 euros en réparation du préjudice matériel
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Clothilde VÉRON-ALLIZAY
Jean-Baptiste PARLOS
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