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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-11.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.092

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fraisse matériaux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis château de la Lauze n° 108 à Saint-Jean de Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de : 1°) La Compagnie d'assurances la Métropole, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs représentants légaux et son représentant local, M. Michel X..., demeurant ès qualités à Montpellier (Hérault), 10, rue H. Guinier, 2°) Mme Monique Y..., demeurant ... à Neuville-Saint-Rémy (Nord), Cambrai, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fraisse matériaux, de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'assurances la Métropole, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence du dommage ; qu'enfin c'est sans se contredire que les juges du fond, qui se sont bornés à constater l'existence du dommage et à évaluer le montant du préjudice matériel à 3500 francs, ont refusé d'accorder une indemnité au titre du préjudice commercial ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ont estimé que l'indemnité résultait de l'évaluation du préjudice fait par le juge le jour où il statuait, ont pu, sans encourir le grief du moyen, faire courir les intérêts de droit à compter de l'arrêt ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Fraisse matériaux, envers la Compagnie La Métropole et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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