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Cour de cassation, 24 février 1998. 97-70.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.031

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Broche, demeurant ..., 2°/ Mme Z... Broche épouse Leleu, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 février 1997 par le juge de l'expropriation du département du Gard, siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), représentée par son directeur, BP 22-1, boulevard C. Flammarion, 13234 Marseille Cedex 04, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le délai prévu par les articles L. 12-1 et R. 12-2 du Code de l'expropriation, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les mentions prétendument omises, relatives à la désignation de l'immeuble exproprié et à l'identité des expropriés, figurent sur l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation; qu'il résulte, d'autre part, du dossier de la procédure que la notification individuelle aux expropriés du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire précise l'adresse et le numéro d'inscription au registre du commerce de la société expropriante à laquelle les expropriés ont régulièrement dénoncé leur pourvoi; que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'une irrégularité prétendue qui ne leur fait pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit vérifier que l'arrêté de cessibilité dont il n'a pas le pouvoir d'apprécier la validité ait été notifié aux expropriés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la SNCF la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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