Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°397
N° RG 20/05457
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCDE
(3)
Mme [W] [E]
C/
Mme [R] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me EVENO
- Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [E]
née le 23 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [R] [Z]
née le 21 Novembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2016, Mme [R] [Z] a confié sa jument 'Lovely du Joret', acquise en 2004 pour la somme de 10 000 euros, en pension à Mme [W] [E].
Aux termes du contrat, il était convenu une pension au pré pendant six mois de l'année pour la somme de 160 euros par mois puis en box avec sortie au pré pour les six autres mois de l'année pour la somme de 320 euros par mois. Par avenant en date du 1er août 2016, il a été convenu un lissage sur l'année du prix de pension à 230 euros par mois avec les mêmes modalités de pension.
Le 4 octobre 2017, Mme [E] a avisé Mme [Z] de l'intervention du vétérinaire de garde pour la jument en raison d'une indisposition de l'animal. Mme [Z] est venue sur place et a rencontré le vétérinaire qui, après analyse du contenu des intestins de la jument, a estimé que son état n'était pas alarmant. Le 5 octobre 2017 au matin, Mme [Z] a été informée par le vétérinaire que l'état de sa jument s'était aggravé et nécessitait une hospitalisation en urgence. L'animal est décédé le même jour à 13 heures à la clinique de [Localité 6] avant que sa propriétaire n'arrive.
Soutenant que le décès de l'animal était consécutif à une ingestion de glands et que Mme [E] en était responsable pour avoir laissé la jument dans un pré bordé de chênes, Mme [Z] l'a faite assigner devant le tribunal d'instance de Vannes par acte d'huissier en date du 3 janvier 2019.
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
- condamné avec exécution provisoire Mme [W] [E] à payer à Mme [R] [Z] les sommes de :
5 468,42 euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation des intérêts échus et dûs à compter du 12 octobre 2021,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné avec exécution provisoire Mme [W] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 novembre 2011, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 16 mars 2021, elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau:
Vu les articles 1147 et 1927 du code de civil,
- déclarer Mme [R] [Z] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer Mme [W] [E] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
- dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de Mme [R] [Z],
A défaut,
- dire et juger n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [W] [E],
- débouter Mme [R] [Z] de sa demande à voir condamner Mme [W] [E] à lui verser la somme de 7 968,42 euros en réparation de son préjudice, tous postes confondus,
Subsidiairement,
- dire et juger la clause mettant à la charge du déposant la souscription et le paiement pour le risque de mortalité,
- évaluer le préjudice subi par Mme [R] [Z] à la somme de 1 000 euros se décomposant comme suit : préjudice matériel (valeur de la jument avant sinistre) : 1000 euros
- dire n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- débouter Mme [R] [Z] de sa demande tendant à faire supporter à Mme [W] [E] les frais d'expertise à hauteur de 360 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] [Z] à payer à Mme [W] [E] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [Z] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de:
Vu les articles 1231-1 (1147) et 1927 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel à 1000 euros et a débouté Mme [Z] de sa demande de préjudice futur pour perte de chance de pouvoir faire pouliner sa jument,
- condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de la valeur de l'animal avant sinistre et 1000 euros au titre du préjudice futur et à titre subsidiaire, condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de son préjudice matériel au titre de la valeur de l'animal avant sinistre du fait des excellentes origines de cette jument,
- condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 360 euros au titre des frais d'expertise privée,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise qui comprendra , outre l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier médical de Lovely (commémoratifs, ordonnances, prélèvements, résultats, etc...) le recueil des déclarations de tout sachant et notamment du Docteur [K],
- dire que cette mesure d'expertise sera mise à la charge de Mme [E] qui a failli à rapporter la preuve qui lui incombe,
- condamner Mme [W] [E] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation :
Comme en première instance, Mme [E] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée serait nulle pour ne pas viser le texte du code civil en vigueur à la date de la conclusion du contrat soit l'article 1147 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Cependant, pas plus que devant le tribunal, Mme [E] ne caractérise le grief causé par le visa de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle. Il sera constaté qu'elle a pu faire valoir sa défense et qu'elle n'a commis aucune confusion sur le fondement de l'action engagée contre elle.
Le jugement sera confirmé sur le rejet de cette exception de nullité.
Sur la responsabilité de Mme [E] :
La jument Lovely est décédée le 5 octobre 2017 après avoir été hospitalisée en urgence à la suite d'une dégradation de son état de santé dont les premiers symptômes constatés par Mme [E] avaient nécessité dès le 4 octobre la venue d'un vétérinaire pour examiner l'animal.
Mme [Z] a fait assigner Mme [E] en indemnisation de ses préjudices à la suite de ce décès considérant que celui-ci est dû à une intoxication aux glands et que Mme [E] en sa qualité de dépositaire, a engagé sa responsabilité en laissant la jument dans un pré aux abords duquel poussaient trois chênes dont les glands étaient accessibles à la jument.
Le tribunal a suivi ce raisonnement en retenant d'une part, que le certificat du Docteur [K] en date du 6 novembre 2017 mettait en lumière que la jument avait succombé à une intoxication par des glands, ce que les résultats des analyses sanguines en relevant une insuffisance rénale et hépatique confirmaient, selon le premier juge, et en estimant d'autre part, qu'il n'était pas démontré que le pré dans lequel la jument avait été placée dans la journée du 4 octobre 2017 était clôturé de telle façon que l'animal ne puisse avoir accès aux glands tombés des trois chênes poussant sur les lieux, glands dont la présence avait été évoquée devant le vétérinaire par Mme [E] elle même.
En appel, Mme [E] soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la surveillance de la jument susceptible d'engager sa responsabilité. Ainsi, elle fait valoir que le contrat de pension prévoyait à compter du 1er octobre que la jument soit mise au pré dans la journée avant de rentrer au box pour la nuit et que c'est au moment de ramener l'animal au box qu'elle s'est aperçue qu'il n'était pas dans son état normal et qu'elle a prévenu le Docteur [K]. Elle précise qu'il ne s'agissait pas du vétérinaire habituel de ses pensionnaires et que celui-ci venait pour la première fois sur place, suite à l'impossibilité de son confrère.
Par ailleurs, Mme [E] précise avoir été tout à fait informée des risques induits par une ingestion de glands et avoir pris toutes les dispositions pour que les chevaux présents sur son site ne puissent en ingérer. Elle soutient que l'inaccessibilité des chênes a été constatée par un constat d'huissier et que même si celui-ci ne pouvait, comme l'a relevé le tribunal, être de nature à établir l'état des lieux au 4 octobre 2017 ou les jours précédents, il apparaît que l'huissier n'a constaté la présence d'aucune souche laissant penser que certains arbres auraient pu être abattus entre le décès et le passage de l'huissier. Elle ajoute produire des attestations témoignant de ses efforts à vérifier les clôtures présentes sur les parcelles.
Enfin, Mme [E] fait valoir que les circonstances du décès de la jument demeurent incertaines et qu'il n'est pas établi avec certitude qu'elle soit décédée d'une intoxication aux glands. Elle s'appuie sur un rapport du Docteur [Y], expert près la cour d'appel de Rennes, qui commente, à sa demande, le résultat des analyses sanguines. Il indique que ces analyses présentent des incohérences gênant leur interprétation précisant que rien ne permet 'd'affirmer une insuffisances rénale sévère, classique des intoxications par les glands'. Il précise que les troubles musculaires sévères ne font pas partie des troubles biologiques lors d'une intoxication aux glands ni les anomalies aux globules blancs ressortant des analyses. Il ajoute que les signes cliniques les plus fréquents d'une intoxication aux glands sont une alternance de phases de constipation avec des diarrhées sanglantes avec observation de glands dans les fèces, soulignant que cela ne semble pas avoir été observé. Il conclut qu'il est peu probable que la jument soit décédée d'une intoxication aux glands, les causes de coliques chez le cheval étant nombreuses. Il regrette l'absence d'autopsie.
Mme [E] a également soumis les analyses sanguines de la jument Lovely au Docteur [J] et au Docteur [A]. Le premier affirme que les symptômes et résultats des prises du sang du cheval ne sont pas indicatifs pour une intoxication par les glands, notamment au regard de la constatation faite par le Docteur [K] d'un ralentissement du transit. Il souligne également l'absence d'une sévère urémie dans les résultats des analyses. Il privilégie un problème hépatique très important pouvant être d'origine toxique mais pas par les glands.
Le second vétérinaire, le Docteur [A], indique que la prise de sang révèle une déshydratation sévère associée à une défaillance organique multicentrique aboutissant à un état de choc. Il ajoute que les causes compatibles avec ces résultats sont multiples et nombreuses et en énumère certaines : 'septicémie, endotoxémie, entérotoxémie, péritonite, colique, pancréatite aigüe, hépatite nécrosante aigüe..'
Pour soutenir que sa jument est décédée d'une intoxication par ingestion de glands, Mme [Z] s'appuie sur le certificat établi par le Docteur [K] le 6 novembre 2017, qui relate les examens qu'il a pratiqués sur le jument . Ainsi, il écrit que le 4 octobre 2017, la jument a présenté 'des symptômes de coliques, un ralentissement du transit digestif, un abattement modéré sans fièvre associée'. Il indique avoir envisagé dès ce premier examen une intoxication par ingestion de glands en raison de l'introduction de la jument dans un nouveau pré bordé de chênes et le nombre important de cas similaires à cette période. Il déclare qu'averti de la dégradation de l'état de l'animal le lendemain matin, il a pratiqué un nouvel examen qui 'a révélé des signes d'encéphalose hépatique' le conduisant à conseiller l'hospitalisation rapide la jument. Il conclut en précisant que le résultat des analyses sanguines réalisées à la clinique (hémoconcentration, insuffisance rénale et hépatique) 's'est avéré compatible et a conforté l'hypothèse d'une intoxication par les glands'.
Mme [Z] produit également un rapport en date du 25 août 2018 d'une expertise amiable réalisée par M. [F] [P], vétérinaire, qui reprenant les constatations du Docteur [K] et notamment le fait que celui-ci après lavage gastrique et exploration rectale n'a trouvé aucun reste de gland ni dans l'estomac ni dans le crottin, considère que l'ingestion de glands devait dater de plusieurs heures voire plusieurs jours et précise qu'il s'est rendu dans le pré dans lequel la jument a été placée le 4 octobre 2017 et a constaté la présence de trois jeunes chênes dont l'un est un chêne pédonculé. Il indique que les glands de ce chêne seraient plus toxiques que ceux du chêne sessile.
Comme l'a relevé le tribunal, ce rapport est avant tout un constat des lieux et non une recherche vétérinaire des causes du décès de la jument. Il n'interroge pas le diagnostic du Docteur [K] et le reprend à son compte. C'est à juste titre qu'il a été écarté comme élément de preuve. La cour rejoint également l'appréciation du tribunal sur les conclusions du Docteur [L] du cabinet Audivet qui ne sont d'aucune utilité et ne renseignent nullement sur les causes du décès se contentant d'indiquer que 'la mort de l'animal est attribuée par le Docteur [K] à une intoxication de glands'.
Mme [Z] s'appuie également sur un rapport d'expertise privée menée par le Docteur [O] [G] qu'elle a sollicité. Si ce vétérinaire estime que l'intoxication aux glands des chênes est compatible avec les symptômes et signes biologiques décrits chez la jument Lovely du Joret, il ajoute néanmoins qu'une intoxication végétale aux samares de l'érable sycomore peut également être envisagée. Il conclut que la jument de Mme [Z] est 'très vraisemblablement décédée des suites d'une intoxication végétale.'
Il s'avère donc, qu'aucune certitude ne se dégage de l'ensemble de ces avis vétérinaires quant aux causes du décès de la jument Lovely le 5 octobre 2017, l'hypothèse d'une intoxication par ingestion de glands n'étant qu'une possibilité parmi d'autres.
La demande d'expertise judiciaire, faite à titre subsidiaire par Mme [Z], ne saurait toutefois prospérer. Outre le fait que cette demande n'est pas soutenue dans le corps de ses écritures, il apparaît que les seules pièces probantes objectives à soumettre à l'avis d'un expert, en l'occurrence, les analyses sanguines, ne sont corroborées par aucune autre exploration ou examen et ne pourrait que conduire cet expert à émettre de nouvelles hypothèses, à l'instar de tous les vétérinaires consultés dans cette affaire par les parties, sans permettre de déterminer les causes de la mort de cette jument.
De surcroît, si la présence de trois chênes aux abords du pré où se trouvait la jument avant l'apparition des symptômes constatés par Mme [E] est établie, celle-ci démontre avoir pris des dispositions pour éviter l'accès des chevaux à ces arbres. En l'absence de certitude sur les causes du décès de la jument Lovely, rien ne permet d'affirmer que l'animal ait été en contact avec des glands tombés de ces arbres ni qu'il en ait ingéré malgré la clôture mise en place.
C'est donc à tort que le tribunal en retenant essentiellement le certificat du docteur [K] en date du 6 novembre 2017 et le fait qu'il n'était pas démontré que le pré où se trouvait la jument avant son déplacement était clôturé de telle façon qu'elle ne puisse accéder aux glands tombés, a jugé que Mme [E], censée connaître le danger que représente pour la santé des chevaux une ingestion de glands de chêne, était responsable du décès de l'animal.
En conséquence, il ne peut être conclu que le décès de la jument Lovely soit dû de façon certaine à un manquement de Mme [E] à ses obligations de dépositaire. La responsabilité de celle-ci ne pouvant être retenue, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [E]. Mme [Z] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [Z] qui succombe en ses demandes, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] l'ensemble des frais exposés par elle, non compris dans les dépens. Aussi , Mme [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
Déboute Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [S] [Z] à payer à Mme [W] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,