Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 92 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2004), que M. X..., résident d'un logement-foyer pour personnes âgées géré par le centre communal d'action sociale de la ville de Caudebec-les-Elbeuf (le CCAS), a assigné celui-ci en répétition d'un indu au titre de charges ;
Attendu que l'arrêt a rejeté au fond cette demande ;
Qu'en retenant ainsi, sa compétence, alors que les personnes qui sont hébergées dans un logement-foyer pour personnes âgées relevant d'une personne morale de droit public sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public et que les litiges susceptibles de s'élever entre cet établissement et elles relèvent de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne le Centre communal d'action sociale de la ville de Caudebec-les-Elbeuf aux dépens du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
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