Cour de cassation, 19 novembre 1990. 89-86.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.942
Date de décision :
19 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 30 novembre 1989 qui a renvoyé des fins de la poursuite :
Y... Elie,
LA SARL ROULET,
X...Paul,
A... Danièle, épouse X...,
LA SA ALPES OSAKA,
des chefs d'obtention et de cessions irrégulières de licences d'importation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt énonce " président :
M. Z..., président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance du premier président du 8 février 1989 " ;
" alors qu'en indiquant que M. Z...était " président de chambre en exercice maintenu en activité à titre de conseiller désigné par ordonnance du premier président " sans mentionner qu'il faisait fonction de président et que le titulaire était empêché, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué reproduites au moyen suffisent à établir que le magistrat dont s'agit a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 38, 414, 435, 423-1, 426-1, 399, 377 bis, 432 du Code des douanes, 7 du décret du 13 juillet 1949, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y..., la société Roulet, les époux X... en ce qui concerne les faits d'obtention et de cessions irrégulières de licences d'importation commis par l'intermédiaire de la SARL Roulet ;
" aux motifs que du 16 mai 1984 au mois du juin 1986, la SARL Roulet a adressé sept demandes de licences pour " autres vaisselles et articles de ménage, autres en porcelaine dorée ou argentée " représentant une somme totale de 230 000 francs ; que si deux des licences obtenues n'ont pas été utilisées, quatre d'entre elles l'ont été pour des opérations de mise à la consommation de vaisselle ; que sur ces quatre, trois d'entre elles représentant un montant de 72 983 francs avaient été cédées à la SA Alpes Osaka ; que tout au long de la procédure, Elie Y..., gérant de la SARL Roulet a contesté la prévention ; qu'en effet, sans nier le rôle de mandataire joué à l'étranger par les responsables de la SA Alpes Osaka avec laquelle il était en relation d'affaires, il a soutenu : que la vaisselle importée était destinée à son entreprise et notamment à la boutique cadeaux qu'il exploitait à l'époque à Seyssinet, que cette marchandise avait été soit vendue dans la boutique soit à une société Chinako ; que la vaisselle de porcelaine peut parfaitement être présentée à la vente comme " cadeaux " ; que dès lors, les licences sollicitées entraient dans l'objet de la société, ce qui exclut, de facto, la notion de fausse déclaration ;
" 1°/ alors que selon l'article 38-3 du Code des douanes, tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ; que l'arrêt attaqué a constaté que sur les licences accordées à la société Roulet, trois avaient été cédées à la société Alpes Osaka ; qu'en relaxant dès lors les prévenus du chef de cessions irrégulières de licences, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°/ alors que l'arrêt attaqué a constaté que la SARL Roulet exploite un établissement secondaire qui a pour objet " les cadeaux, la papeterie, la maroquinerie, le matériel de bureau et les montres " ; que l'arrêt a relevé que la SARL Roulet avait adressé des demandes de licence (sept) pour " autres vaisselles et articles de ménage, autres en porcelaine dorée ou argentée " dont deux n'avaient pas été utilisées et que sur les quatre restantes (!) trois avaient été cédées à la société Alpes Osaka ; qu'en relaxant les prévenus du chef de la prévention fondée sur l'article 7 du décret du 13 juillet 1949 au motif que la vaisselle de porcelaine " peut parfaitement être proposée à la vente comme cadeaux " et que les licences entrent dans l'objet social de la société Roulet, la cour d'appel a violé l'article 7 dudit décret " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 38, 414, 435, 423-1, 426-1, 399, 377 bis, 432 du Code des douanes, 7 du décret du 13 juillet 1949, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les époux X... en ce qui concerne les faits d'obtention et de cession irrégulière de licences d'importation commis par l'intermédiaire de la société Grenix ;
" aux motifs que les époux X... ont obtenu au nom de la SA Grenix, le 14 juin et 28 octobre 1985, deux licences d'importation pour un montant de 104 727 francs ; que les époux X... n'ont pas contesté avoir été les demandeurs mais ont soutenu avoir ainsi agi pour diversifier l'activité de la SA Grenix ; que cette société a pour objet social notamment l'importation et la commercialisation d'articles manufacturés de toute nature ; que dès lors, on ne peut retenir à leur encontre une quelconque infraction pour fausse déclaration ; que l'intervention de la SA Alpes Osaka à l'étranger et lors des opérations douanières, puis la vente ultérieure de ces marchandises effectuée par la SA Grenix à un client habituel de la première société, sont des éléments insuffisants pour fonder la prévention ;
" alors qu'il résulte des conclusions des époux X... que la société Grenix fabrique et vend notamment des chaussettes et des articles de sports d'hiver ; qu'en déclarant dès lors que rentrait dans son objet social la vente de vaisselle acquise pour " diversifier l'activité de cette société ", la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 13 juillet 1949 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il était notamment reproché aux époux X..., en tant que dirigeants de la société Alpes Osaka, d'avoir, dans le but d'importer des marchandises excédant les quotas autorisés par les licences dont cette société était bénéficiaire, fictivement rétrocédé certains articles en entrepôt ou sous douane, à des entreprises comme la société Grenix qu'ils contrôlaient ou la SARL Roulet, ces entreprises ayant par ailleurs sollicité des licences de complaisance en vue de régulariser l'importation de marchandises n'entrant pas dans leur activité habituelle ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen et la seconde branche du deuxième moyen :
Attendu que pour relaxer les époux X... et Elie Y..., gérant de la société Roulet, de la prévention de fausses déclarations tendant à l'obtention de licences d'importation, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient l'administration des Douanes, l'article 7 du décret du 13 juillet 1949, visé aux poursuites, n'impose pas que les personnes sollicitant ces licences aient pour activité habituelle d'importer ou de vendre les marchandises considérées ; que la cour d'appel relève que si en l'espèce le commerce de vaisselle n'est pas une activité habituelle des sociétés Roulet et Grenix, il entre dans l'objet social de ces deux entreprises, " ce qui exclut de facto la notion de fausse déclaration " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré qui ont fait l'exacte application du texte susvisé, déduite d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 38-3 et 426 du Code des douanes ;
Attendu que, selon l'article 38-3 du Code des douanes, tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés ; Attendu que l'article 426 du Code des douanes répute importation sans déclaration de marchandise prohibée toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ;
Attendu qu'après avoir constaté que sur les sept licences obtenues par la société Roulet, trois d'entre elles, représentant un montant de 72 983 francs, avaient été cédées à la SA Alpes Osaka, les juges ont relaxé les époux X..., Elie Y... et la SARL Roulet, solidairement responsable de ce dernier, du chef de cessions irrégulières de licences d'importations ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 novembre 1989, mais en ses seules dispositions douanières concernant les époux X..., Elie Y... et la société Roulet et relatives à la cession irrégulière de licences d'importation de la société Roulet à la société Alpes Osaka, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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