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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-10.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.558

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10255 F Pourvoi n° M 15-10.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'ALAHMI ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande en paiement de 13.465,12 euros d'heures supplémentaires et des congés payés afférents et de sa demande de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QU'il convient, à titre préliminaire, d'observer que M. [N] ne sollicite pas, dans le cadre de l'instance d'appel, le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; que le contrat de travail signé par les parties le 6 octobre 2008 stipule (article 5) que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures et que les horaires de travail sont ceux de la catégorie professionnelle de M, [N] en vigueur dans l'établissement ; que cependant, l'accord d'entreprise du 3 décembre 1999 prévoit ; -article 2.2.2.2 : que le décompte et la répartition du travail s'effectueront par quatorzaine, sachant que la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à 35 heures, et que les 70 heures sur deux semaines seront réparties de manière égalitaire ou inégalitaire avec un plancher de 21 heures et un plafond de 44 heures, -article 3-2 ; que les éventuelles heures supplémentaires, effectuées uniquement sur demande de l'employeur, donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos majorés dans les conditions légales ; que [T] [N] ne peut prétendre qu'il n'avait pas connaissance de ces dispositions et qu'elles ne lui sont pas opposables, alors qu'elles sont expressément visées dans son contrat de travail (article 7) et qu'aux termes de celui-ci, l'une de ses fonctions consistait à préparer les plannings et veiller à la bonne exécution du contrat de travail « en respectant strictement la CCNT des Établissements et personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966, l'accord d'entreprise du 03 décembre 1999 et ses avenants suivants ainsi que le règlement intérieur de l'établissement. » ; qu'elles ne sont pas incompatibles avec la clause fixant à 35 heures la durée du travail ; que dès lors, et conformément à l'article L3121-24 du code du travail, [T] [N] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires, lequel a été remplacé par un repos compensateur, que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ; qu'en outre, et à titre surabondant, il convient d'observer que non seulement les décomptes produits par [T] [N] ne répondent pas à l'exigence de répartition par quatorzaine prévue à l'accord du 3 décembre 1999, mais qu'au surplus, ils comportent des incohérences, dans la mesure où régulièrement ils font apparaître une absence de pause le midi ou un temps de pause dé dix minutes ne permettant pas d'aller déjeuner au restaurant d'entreprise, alors que sur le bulletin de salaire de l'intéressé, les repas correspondant sont facturés (notamment en juin, juillet ou décembre 2009) ; qu'enfin, ils intègrent, pour le calcul du temps de travail, les périodes d'absence du salarié pour maladie ou congés, alors qu'il ne s'agit pas de temps de travail effectif susceptible d'être pris en considération ; que par suite, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [T] [N] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [N] fait entendre qu'il a durant sa période de travail effectué au sein de l'A.L.A.H.M.I. des heures supplémentaires ; que M. [N] fait état que ses heures supplémentaires étaient déclarées sur un enregistrement informatique de temps de travail placé sur le réseau informatique de PA.L.A.H.M.I. et consultable par son employeur. M. [N] souligne que l'A.L.A.H.M.I. a en conséquence dissimulé du travail ; que M. [N] produit une copie de ses enregistrements informatiques de temps de travail hebdomadaire auprès du Conseil de prud'hommes au soutien de ses dires ; que Monsieur [N] indique qu'il n'avait pas été informé dans son contrat de travail que son temps de travail relevait d'une disposition de la convention collective en son article 3.2 de l'avenant du 21 avril 1999, relatif aux cadres ; que l'A.L.A.H.M.I. indique que M. [N] était informé des dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise puisqu'il était chargé de l'appliquer et de le faire respecter dans le cadre de sa fonction ; il devait établir des plannings dans le respect des dispositions conventionnelles et d'accord d'entreprise propre à l'A.L.A.H.M.I. ; que l'ALAHMI indique que Monsieur [N] était responsable de son temps de travail et disposait de l'autonomie et de la souplesse nécessaires à l'exercice de ses fonctions, comme le prévoit l'article 3.2 de l'avenant du 21 avril, relatif aux cadres ; qu'ainsi, les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées uniquement que sur demande de l'employeur et donnaient lieu à compensation sous forme de jours de repos majorés dans les conditions légales ; que l'A.L.A.H.M.I. fait état que M. [N] n'a pas fait la demande expresse auprès de son employeur de réaliser les heures supplémentaires qu'il présente en terme de demande ; que l'A.LA.H.M.I. produit des exemples de l'absence de fiabilité et de cohérence des décomptes produits du temps de travail de M. [N] (pauses et pauses-déjeuner, ainsi que sur ces congés et arrêts maladie) et conteste la véracité de ses heures supplémentaires réalisées, et dit qu'en conséquence elle n'a pas dissimulé du travail ; que le Conseil de prud'hommes relève que l'autonomie et l'organisation des cadres est prévue expressément dans le cadre de la convention collective du 15 mars 1966 et son avenant 3.2 du 21 avril 1999 ; que le Conseil de prud'hommes constate que M. [N] n'a pas réclamé avant son licenciement ni des heures supplémentaires auprès de l'A.L.A.H.M.I. ni allégué de sa surcharge de travail auprès de son employeur ; que le Conseil de prud'hommes dit que les décomptes produits font état d'incohérences qui remettent en cause leur probité au soutien des dires de M. [N] quant à la réalisation des heures supplémentaires en demande ; que le Conseil de prud'hommes rappelle qu'aux termes de l'article 3.2 de l'avenant du 21 avril 1999, les heures supplémentaires devaient faire l'objet d'une demande expresse auprès de l'employeur ; que M. [N] ne produit aucune demande expresse d'heures supplémentaires faite auprès de I'A.L.A.H.M.I. que M. [N] était chargé de l'établissement de plannings dans le cadre de sa fonction, en respect du cadre légal et conventionnel, et de l'accord d'entreprise ; donc il ne pouvait pas ignorer ces dispositions, y compris pour lui-même ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute M. [N] de ses demandes de 13 476,12 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre la somme de 1347,61 euros de congés payés y afférents et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. ALORS tout d'abord sur le droit aux heures supplémentaires QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables; qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [N] en date du 6 octobre 2008 que la durée hebdomadaire du travail était de 35 heures lors de la signature du contrat et qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au contrat, le salarié devrait être informé au moins 7 jours avant et 3 jours en cas d'urgence ; que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 3 décembre 1999, soit antérieurement aux dispositions contractuelles, ne saurait justifier une dérogation aux dispositions contractuelles postérieures plus favorables que les dispositions conventionnelles ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.2254-1 du Code du travail. ALORS au demeurant QU'en disant que les dispositions conventionnelles ne seraient pas incompatibles avec le contrat, fixant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 5 du contrat de travail de Monsieur [N], en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.2254-1 du Code du travail. ALORS ensuite sur le repos compensateur QUE l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos ; que l'employeur est tenu de demander au salarié de prendre effectivement son repos dans un délai maximal d'un an et que dans le cas où l'employeur manquerait à cette obligation, le salarié subit nécessairement un préjudice ; qu'en jugeant que Monsieur [N] ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, lequel avait été remplacé par un repos compensateur que l'appelant ne justifiait pas avoir sollicité, la cour d'appel a violé les articles L.3121-29 et D.3171-11 et D.3171-12 du Code du travail. ALORS enfin sur la preuve des heures supplémentaires QUE les juges du fond peuvent se fonder sur les seuls éléments de preuves fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'il importe peu à cet égard que le décompte produit par le salarié ne soit que partiel et ne concerne pas l'ensemble de la période en litige ; qu'en déboutant le salarié au motif que ses décomptes ne répondaient pas à l'exigence de répartition à la quatorzaine, qu'ils comportaient des incohérences et qu'ils intégraient pour le calcul du temps de travail des périodes d'absence du salarié pour maladie ou congés, quand l'employeur se bornait à réfuter la demande du salarié, sans à aucun moment justifier des horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve et ainsi violé ensemble les articles 3.171-4 du code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] n'était pas fondé sur un motif disciplinaire, que la procédure suivie a donc été régulière, et d'avoir débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE ainsi que l'a décidé à juste titre le conseil des prud'hommes, il résulte de la lettre de licenciement, que lorsque l'employeur met en cause le comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), c'est en rapport avec son manque d'écoute et de maîtrise, ou encore son investissement trop limité, donc avec son insuffisance d'aptitude professionnelle pour l'emploi qui lui a été confié, et qu'il n'a aucunement entendu lui reprocher des faits fautifs ; qu'il n'apparaît donc pas que le licenciement de M. [N] soit même partiellement fondé sur un motif disciplinaire, de sorte que l'ALAHMI n'avait pas l'obligation de respecter la procédure édictée à l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1969 mise à jour au 15 septembre 1976 ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes dit que le licenciement de M. [N] n'est pas d'ordre disciplinaire, le fondement du licenciement n'est pas le comportement de M. [N], mais l'absence de sa part d'attitude professionnelle attendue d'un chef de service ; que le conseil de prud'hommes constate que les faits reprochés, tels qu'insultes ou agressivité, sont invoqués sans poursuite disciplinaire par l'ALAHMI pour illustrer l'absence d'attitude professionnelle attendue de M. [N] pour manager son équipe ; ils illustrent le motif d'insuffisance professionnelle et de manquements de compétences en tant que responsable de services ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il était reproché à M. [N] dans la lettre de licenciement non seulement des lacunes, mais aussi des manquements à ses obligations professionnelles ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'apparaissait pas que le licenciement de Monsieur [N] soit même partiellement fondé sur un motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L.12235-3, L.1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application. ALORS en outre QU'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du mars 1966 que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié que si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions (observation, avertissement, mise à pied dûment motivés par écrit) ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'employeur doit nécessairement diligenter la procédure disciplinaire lorsqu'il invoque à l'appui de son licenciement des faits revêtant un caractère fautif ; que tel est le cas du grief tiré de la remise en cause du comportement de son salarié (agressivité, insultes, absences aux réunions), et de son manque d'investissement ; qu'en jugeant que la procédure conventionnelle n'était pas applicable, quand elle avait néanmoins constaté que le salarié avait été licencié pour son agressivité, pour avoir proféré des insultes et en raison de ses absences aux réunions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a encore violé les articles L.1232-1, L. 1235-1, L.1235-3, L.1331-1 du code du travail et l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 par refus d'application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au deuxième) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [N] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE sur le fond, les nombreuses fiches d'incident produites par l'employeur ainsi que le courrier écrit par Mme [W] au directeur général de l'association, démontrent l'incapacité de M. [N] à établir correctement le planning des salariés, lesquels devaient se soumettre à des changements réguliers et de dernière minute, se trouvaient parfois en sur effectif et parfois en sous effectifs, au point de devoir annuler les activités des enfants, son manque d'écoute et de maîtrise de lui-même ; que les faits ainsi invoqués datent pour partie de la fin de l'année 2009, donc sont antérieurs à la signature, en mars 2010, d'un contrat d'objectifs et de moyens avec la DDASS, lequel contrat a suscité des conflits sociaux ; que l'appelant n'établit pas qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant d'accomplir correctement son travail, étant observé que M. [Z], nommé au môme poste en 2011, avait la même mission ; que l'insuffisance professionnelle de M. [N] se trouve ainsi établie, ainsi que son impact négatif sur le fonctionnement du service et le climat social ; que dès lors, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision du conseil des prud'hommes l'ayant débouté de la demande d'indemnisation présentée à ce titre sera donc confirmée ; AUX MOTIFS adoptés QUE M. [N] fait état d'un climat social dégradé pour des raisons qui ne lui étaient pas inhérentes ; que M. [N] était en charge seul de la gestion de 52 temps pleins de 65 salariés, avec un pôle de remplacement de 15 personnes. Cette fonction aurait d'après M. [N] nécessité au moins une embauche supplémentaire à temps complet pour se charger de cette tâche ; que M. [N] fait savoir que la procédure d'établissement des plannings est revenue à ce qui était avant l'embauche de M. [N], c'est à dire gérée au sein de chaque groupe et soumise au chef d'établissement ; que I'A.L.A.H.M.I. dit qu'elle n'a pas licencié M. [N] pour un motif disciplinaire, mais pour insuffisance professionnelle visant des manquements de qualité et de compétences tels : l'inorganisation, le manque d'écoute et de communication, le manque d'investissement et l'absence aux réunions d'équipes, l'incapacité à manager une équipe et à dialoguer de façon constructive avec les salariés ; que PA.L.A.H.M.I. produit au soutien de ses dires, 29 fiches émanant du personnel sous la responsabilité et l'organisation de M.[N] et un courrier de Mme [W] auprès du Directeur Général ; pour l'A.LA.H.M.I., ces fiches de signalements et d'événements relèvent les difficultés d'organisation des plannings par M. [N], sa mauvaise organisation et sa responsabilité quant aux difficultés des salariés quant à ces modifications de plannings ; que le Conseil de prud'hommes dit que le licenciement de M. [N] n'est pas d'ordre disciplinaire, le fondement du licenciement n'est pas le comportement de M. [N], mais l'absence de sa part d'attitude professionnelle attendue d'un chef de services ; que le Conseil de prud'hommes constate que les faits reprochés, tels qu'insultes ou agressivité, sont invoqués sans poursuite disciplinaire par PA.L.A.H.M.I. pour illustrer l'absence d'attitude professionnelle attendue de M. [N] pour manager son équipe ; ils illustrent le motif d'insuffisance professionnelle et de manquements de compétences en tant que responsable de services ; que le Conseil de prud'hommes relève que les fiches de signalements et d'événements des salariés illustrent et révèlent que les décisions d'organisation résultant du responsable de services, M. [N], contribuent à un climat social tendu avec les salariés, à des manquements d'attitude professionnelle et de difficultés organisationnelles de la part de M. [N] ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes déboute M. [N] de sa demande de la somme nette de toutes charges sociales de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application des dispositions de l'article L1235-2 et suivants du code du travail à l'encontre de l'A.L.A.H.M.I. ALORS QUE M. [N] faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pas les moyens d'assumer une fonction qui aurait nécessité au moins une embauche supplémentaire à temps complet, que la procédure d'établissement des plannings avait dû ensuite être modifiée après son départ pour revenir à un établissement au sein de chaque groupe, l'association en comptant 8; qu'en se contentant d'affirmer que l'appelant n'établissait pas qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant d'accomplir correctement son travail, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et, ce faisant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail. ALORS au demeurant QU'en mettant à la charge du seul salarié la preuve de l'absence de cause de son licenciement, elle a violé l'article L.1235-1 du code du travail.

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