Texte intégral
N° RG 23/02689 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4LG
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 28 février 2023
RG 20/08495
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 27 Février 2024
APPELANT :
M. [J] [A] [K]
né le 27 Juillet 1967 à [Localité 6] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
Secteur 1
[Localité 1] ROUMANIE
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avoct plaidant Me Aurélie SWIDEREK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [R] [E] épouse [O]
née le 11 Septembre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 13 Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 27 Février 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Selon acte du 24 juillet 2017, Mme [E] et la société d'avocats de droit roumain [K], [X], Noviello & Asociatii ont conclu un contrat d'assistance juridique.
Les factures correspondantes sont demeurées impayées et la société d'avocats a mis Mme [E] en demeure de lui régler ses honoraires par lettre du 21 août 2018.
Mme [E] a prononcé en retour la résiliation du contrat par lettre du 13 septembre 2018.
Venant aux droits du cabinet d'avocats [K], [X], Noviello & Asociatii, M. [K] a obtenu le 05 novembre 2019 la délivrance d'une ordonnance européenne portant injonction de payer qu'il a fait signifier le 23 janvier 2020 à Mme [E].
Sur opposition formée par Mme [E], le tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'extinction de l'instance par ordonnance du 14 mai 2020, faute de constitution d'avocat en représentation de M. [K].
Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, M. [K] a fait citer Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en paiement des sommes de 13.723,99 euros en principal et 2.581,72 euros en pénalités.
Le tribunal a invité les parties à conclure sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de la demande.
Par conclusions du 24 novembre 2022, M. [K] a conclu à la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de sa prétention.
Par conclusions du 26 avril 2022, Mme [E] a conclu à l'incompétence de cette même juridiction.
Aux termes de son jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré la demande en paiement d'honoraires irrecevable ;
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir élevées par Mme [E], tirées du défaut de qualité à agir de M. [K] et de la prescription de son action ;
- débouté M. [K] de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive prêtée à Mme [E] ;
- condamné M. [K] aux frais irrépétibles et dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu en substance qu'en application combinée des règles de compétence francaises d'ordre public et des dispositions légales roumaines relatives aux taxations et contestations d'honoraires, le tribunal français n'avait compétence que pour apposer la formule exécutoire sur le contrat d'assistance juridique conclu entre les parties.
Il en a tiré la conclusion qu'il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel de connaître de la demande en paiement d'honoraires et que celle-ci était irrecevable.
M. [K] a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 29 mars 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 22 novembre 2023, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- confirmer le jugement du 28 février 2023 en ce qu'il a déclaré la demande en paiement d'honoraires et pénalités irrecevable, eu égard au défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire,
en conséquence :
- juger que la demande de M. [K] ne relève pas de la compétence des juridictions françaises, mais du doyen du barreau roumain, dont il dépend,
en tout état de cause :
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [E] a fait valoir qu'en vertu des dispositions de droit français et de droit roumain applicables, le tribunal avait justement retenu qu'il n'avait pas compétence pour connaître d'une demande en paiement d'honoraires.
Elle a ajouté que cette compétence appartenait au doyen du barreau roumain.
Par soit-transmis du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a rappelé aux parties que le conseiller de la mise en état n'avait pas vocation à connaître, en appel, des fins de non-recevoir ayant été examinées en première instance, le raisonnement pouvant s'étendre aux exceptions d'incompétence.
Par note du 05 janvier 2024, Mme [E] a fait connaître que la solution prétorienne évoquée par le conseiller de lamise en état ne concernait que les fins de non-recevoir, mais ne s'étendait pas aux exceptions d'incompétence, dont l'examen ressortait de sa compétence.
Elle a ajouté que ses conclusions ne tendaient pas à remettre en cause ce qui avait été jugé en première instance, mais sollicitaient au contraire la confirmation de la fin de non-recevoir retenue par le premier juge.
Par conclusions sur incident déposées le 12 février 2024, M. [K] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'incident soulevé par Mme [E] irrecevable devant le conseiller de la mise en état,
- condamner Mme [E] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement :
- ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de conclure sur l'incident,
en toute hypothèse :
- réserver les dépens.
M. [K] a fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître ni des fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il a ajouté qu'à considérer le moyen élevé par Mme [E] constitutif d'une exception d'incompétence, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'était pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Il a fait observer que l'éventuelle exception d'incompétence n'avait pas été soulevée in limine litis.
L'incident a été appelé à l'audience du 13 février 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande visant la confirmation de l'irrecevabilité de la demande en paiement d'honoraires:
Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu de l'article 561 du même code, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
En vertu de l'article 562, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il s'ensuit que le pouvoir de confirmer ou d'infirmer un chef de dispositif frappé d'appel n'appartient qu'à la cour et que le conseiller de la mise en état ne peut connaître d'une fin de non-recevoir tranchée en première instance sans porter atteinte à l'effet dévolutif s'opérant au profit de la cour d'appel.
Il convient en conséquence de juger que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la fin de non-recevoir retenue par le premier juge et d'inviter Mme [E] à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour.
Sur l'exception d'incompétence :
L'examen des conclusions d'incident de Mme [E] révèle qu'elle se prévaut également de l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la demande en paiement d'honoraires, au regard des dispositions de la loi roumaine donnant compétence au doyen du barreau pour statuer à cet égard.
Si le tribunal n'a pas statué sur la question de sa compétence, celle-ci a été placée dans le débat devant le premier juge et a été largement évoquée par les parties, ainsi d'ailleurs que par le juge lui-même, dans des termes indentiques à ceux de l'exception élevée par Mme [E] devant le conseiller de la mise en état.
Or, l'application combinée des articles 907 et 789 du code de procédure civile ne donnent compétence au conseiller de la mise en état que pour statuer sur les seules exceptions de procédures relatives à l'instance d'appel, à l'exception de celles soulevées et débattues devant le juge de première instance (Cour de cassation, chambre civile 1, 08 juillet 2009, 08-17401).
Il convient en conséquence de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de l'exception de procédure dont s'agit et d'inviter Mme [E] à se pourvoir mieux devant la cour de ce chef.
Mme [E], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens générés par l'incident.
L'équité commande de la condamner en sus à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour,
- Juge que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire pour connaître de la demande en paiement d'honoraires formée par M. [K] et invite Mme [E] à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour d'appel ;
- Se déclare incompétent pour connaître de l'exception d'incompétence élevée par Mme [E] et invite l'intéressée à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour d'appel ;
- Condamne Mme [R] [E] aux dépens générés par l'incident ;
- Condamne Mme [R] [E] à payer à M. [J] [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 19 mars 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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