Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04004 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX42
Monsieur [W] [E]
c/
Madame [I] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2020 (R.G. n°F 16/00032) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020.
APPELANT :
[W] [E]
né le 04 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Notaire, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [R]
née le 10 Juin 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Notaire salarié, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Assistée par Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La relation de travail entre Maître [C], notaire à [Localité 4] (33), et Mme [R] s'est nouée le 20 juillet 2004, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'abord, dans le cadre d'un contrat de qualification ensuite, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée enfin.
Le 3 septembre 2013, Maître [C] a cédé son étude à Maître [E]. Mme [R] occupait alors l'emploi de clerc de notaire.
Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par un courrier daté du 13 février 2016, expédié le 15 février 2016, libellé comme suit:
' Cher Maître,
Par la présente je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Votre comportement délibérément harcelant à mon égard depuis des mois et des mois, et la violence physique que vous avez osé exercer à mon encontre le 13 janvier dernier portent atteinte à ma dignité, à ma santé et à ma sécurité et sont incompatibles avec la poursuite de mes fonctions dans votre entreprise.
Depuis des mois, par vos blagues grossières et déplacées, par vos avances à demi mots, par vos petites brimades et vos propos humiliants, le nombre d'heures que vous nous imposez au-delà des heures légales, je subis votre harcèlement quotidien.
Ma santé en subit les conséquences.
Alors que de nombreux clercs et comptables ont fui depuis votre arrivée, il y a un peu plus de deux ans, j'ai pour ma part lutté longtemps pour tenir bon.
Je mettais un point d'honneur à ne pas démissionner car j'aime mon travail, je l'ai fait avec entrain et sérieux durant plus de 10 années auprès de votre prédécesseur Maître [D] [C], et je suis très attachée à [Localité 4] que je vais devoir quitter par votre faute.
Mais par votre brutalité physique le 13 janvier dernier, lorsque vous m'avez poussée au sol, simplement parce que j'avais posté sur un groupe de clerc de notaires du Facebook un post disant que le cherchais du travail, n'est pas supportable, vous êtes allé trop loin, je refuse d'être traitée de la sorte.
Je n'aurais jamais cru que vous en viendrez aux mains avec moi, je suis traumatisée par votre comportement , par la faute duquel je suis en arrêt maladie et pour lequel j'ai évidemment déposé plainte.
Votre seule réaction depuis que vous m'avez brutalisée a été de m'adresser un courrier dénigrant, faisant état après coup de reproches plus infondés les uns que les autres, tout cela pour tenter de rejeter la responsabilité de vos agissements sur moi.
J'ai aussi appris que vous cherchiez à obtenir des attestations de clients qui pourraient bien dire du mal de moi, c'est honteux et diffamant.
Ma santé est en péril depuis des mois, c'est maintenant ma sécurité, et tout cela à cause de vous; il est impensable que je revienne travailler à vos côtés.
La détresse dans laquelle je me trouve par votre faute m'oblige à prendre l'initiative de la rupture de mon contrat de travail mais, cette rupture vous étant complétement imputable, j'entends bien évidemment saisir le conseil de prud'hommes.
Vous voudrez bien mettre à ma disposition dans les plus brefs délais une attestation Pôle Emploi indiquant bien que le motif de la rupture du contrat de travail est la prise d'acte de la rupture par la salariée, mon certificat de travail ainsi que mon solde de tout compte.
Veuillez agréer, Cher Maître, l'expression de mes salutations distinguées.'
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne le 2 mars 2016 afin qu'il juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement et qu'il condamne l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 11 mars 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux, statuant sur l'action publique a relaxé M. [E] des chefs de subornation de témoins et de violences suivies d'une incapacité supérieure à huit jours pour lesquels il était renvoyé devant lui, l'a déclaré coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme [R] et condamné au paiement d'une amende de 3500 euros, sur l'action civile a reçu Mme [R] en sa constitution, a déclaré M. [E] responsable du préjudice subi par Mme [R], a condamné M. [E] à payer à Mme [R] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral pour les faits de harcèlement moral.
Par un jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Libourne a:
- dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné M. [E] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 59.814 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 319,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9 142,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 914,25 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte;
- condamné M. [E] à verser à Mme [R] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel du jugement par une déclaration du 23 octobre 2020, dans ses dispositions qui disent et jugent que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui le condamnent à payer à Mme [R] 59.814 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 319,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9 142,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 914,25 euros de congés payés afférents, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ordonnent la remise de l'attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte, qui le condamnent aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et de ses moyens, M. [E] demande à la Cour de :
- déclarer recevable son appel et y faisant droit :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- faire produire à la prise d'acte par Mme [R] de la rupture de son contrat de travail les effets d'une démission et, en conséquence, la débouter de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis;
A titre subsidiaire, si la Cour devait dire et juger que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 mois de salaire,
- fixer ce montant à juste proportion du préjudice matériel de Mme [R];
En tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il le condamne à verser à Mme [R] des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et des dommages et intérêts pour préjudice moral;
- débouter Mme [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires et humiliantes de son licenciement,d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de paiement des indemnités de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et de ses moyens , Mme [R] demande à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré;
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. [E], en conséquence le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- juger que la prise d'acte du 13 février 2016 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence le condamner à lui payer
* 59. 814 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 319,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 9 142,50 euros au titre du préavis, outre 914,25 euros de congés payés afférents;
- juger les circonstances du licenciement vexatoires et humiliantes, en conséquence condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- le condamner au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et, y ajoutant, le condamner à verser 1 500 euros pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie, la Cour a invité les parties à conclure par une note en délibéré sur les effets attachés à la prise d'acte de rupture d'un contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral.
Par une note reçue le 12 juillet 2013, Mme [R] demande à la Cour de dire et juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et la renvoie pour la fixation du montant de l'indemnité aux dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Par une note reçue le 15 juillet 2013, M. [E] expose que l'article L.1235-11 du code du travail n'est pas applicable pour concerner le licenciement économique, qu'à la date de la prise d'acte l'indemnité prévue à l'article L.1235-3 du code du travail ne pouvant pas être inférieure aux six derniers mois de salaire perçus par le salarié les développements de Mme [R] sur le salaire net ou imposable étant dès lors inopérants.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par M. [E] à l'encontre des disposotions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 25 septembre 2020 est recevable.
I - Sur le harcélement moral
Mme [R] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de M. [E]; que la Cour de cassation juge que la condamnation au pénal de l'auteur de faits de harcèlement moral n'interdit pas au salarié de solliciter devant le juge prud'hommal la réparation des préjudices qui ont résulté de la faute de l'employeur.
M.[E], tout en concluant prendre acte de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux ( page 13 de ses conclusions), fait valoir que le préjudice dont Mme [R] demande la réparation a d'ores et déjà été indemnisé par la juridiction pénale qui lui a alloué la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Ce principe conduit à retenir que M. [E], en l'état du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux, devenu définitif, s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [R] dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de celle-ci. Le harcèlement moral est ainsi établi.
La demande en dommages et intérêts formulée par Mme [R] vise M. [E] .
Suivant le dispositif du jugement,devenu définitif, prononcé par le tribunal correctionnel de Bordeaux :
' SUR L'ACTION CIVILE:
Déclare [E] [W] responsable du préjudice subi par [R] [I], partie civile;
Condamne [E] [W] à payer à [R] [I], partie civile :
- la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral pour les faits de HARCELEMENT MORAL: PROPOS OU COMPORTEMENT REPETES AYANT POUR OBJET OU EFFET UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT ATTENTER AUX DROITS A LA DIGNITE, A LA SANTE OU A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI, faits commis du 1er septembre 2014 au 13 janvier 2016 à [Localité 4];
(...)'.Il en ressort que M. [E] a d'ores et déjà été condamné à réparer le préjudice moral résultant du harcèlement moral dont Mme [R] a été victime de sa part.
Il s'en déduit que la demande de Mme [R] n'est pas recevable. Le jugement déféré sera infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [E] à verser à Mme [R] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
II - Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Mme [R] fait valoir qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du harcèlement moral de l'employeur et de la scène violente qu'il lui a infligée le 13 janvier 2016, qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible s'agissant de faits d'une extrême gravité, de plus fort compte-tenu de la qualité d'officier ministériel de leur auteur.
M.[E] fait valoir que la lettre qu'elle lui a adressée établit que Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des prétendues violences de sa part le 13 janvier 2016; que la décision du tribunal correctionnel qui l'a relaxé desdites violences lie la Cour par l'effet de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil; que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission et Mme [R] être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette rupture produira les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Si un doute subsiste sur la réalité des manquements allégués à l'appui de la prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission.
En indiquant à l'adresse de l'employeur dans son courrier de prise d'acte : ' (...) Votre comportement délibérément harcelant à mon égard depuis des mois et des mois, et la violence physique que vous avez osé exercer à mon encontre le 13 janvier dernier portent atteinte à ma dignité, à ma santé et à ma sécurité et sont incompatibles avec la poursuite de mes fonctions dans votre entreprise. (...)', Mme [R] a sans équivoque fondé sa décision à la fois sur les faits harcèlement commis par M. [E] et les violences survenues le 13 juin 2016 alléguées.
La demande de Mme [R] étant dans tous les cas fondée sur les faits de harcèlement moral dont elle été victime de la part de son employeur doit, en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui conduit en l'état de la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux à retenir que M. [E] s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [R] dans l'exercice de son contrat de travail entre le mois de septembre 2014 et le 13 janvier 2016, être accueillie, le comportement de M. [E] caractérisant des faits d'une particulière gravité qui rendaient impossible la poursuite de la relation de travail. La prise d'acte de Mme [R] produit en conséquence les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, Mme [R] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement légale ou de l'indemnité conventionnelle selon qu'elle est plus favorable, de dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article 12.3 de la convention collective nationale du notariat applicable qui fixent le préavis de licenciement à 3 mois pour les salariés justifiant comme en l'espèce d'une ancienneté de plus de 2 ans dans l'office et sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité , Mme [R] a droit à une indemnité compensatrice de préavis s'établissant à la somme de 9142,50 euros ( 3047,50 x 3) , outre la somme de 914,25 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles M. [E] doit être condamné. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité de licenciement
Suivant les dispositions de l'article L.1234-9 du code du travai dans sa version issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, licenciés alors qu'ils comptaient une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, avaient droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement; les modalités de calcul de cette indemnité étaient fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, le taux et ces modalités étant déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 dans sa version issue du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 précisait que l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
L'indemnité légale de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la rupture ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois.
En application des dispositions de l'article 12.4. de la convention collective applicable, ' A l'exception du licenciement pour faute grave ou lourde et du licenciement pour inaptitude physique, le licenciement d'un salarié, ayant au moins 2 ans de présence ininterrompue dans l'office à l'expiration du délai de préavis, donne lieu au versement d'une indemnité de licenciement qui s'établit comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté dans l'office : 1/10 de mois par année d'ancienneté;
- à partir de 10 ans d'ancienneté dans l'office : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
(...)
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte qu'au prorata du temps.'
Ces dispositions ouvrent droit pour une ancienneté de 11 ans et 4 mois et un salaire de référence de 4063 euros à une indemnité conventionnelle de licenciement s'établissant à la somme de 4604,40 euros [(4063 /10 x 11) + (4063 /10 x 4/12)].
La Cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué à Mme [R] la somme de 4319,90 euros telle que demandée. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [E] à payer à Mme [R] une indemité de licenciement de 4319,90 euros.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul
Mme [R] se prévaut des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail dans
sa version issue de l'ordonnance n° 2017- 1387 du 22 septembre 2017 et fait valoir que le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail est d'autant plus considérable qu'elle n'a perçu aucune rémunération entre février et mai 2016 alors qu'elle vivait seule avec deux enfants à charge et un crédit immobilier à rembourser, qu'elle a ensuite connu une période de précarité en signant un contrat de travail à durée déterminée, que la rémunération prévue au contrat de travail à durée indéterminée qu'elle est parvenue à signer après quelques mois était inférieure à celle perçue dans l'office de Maître [E], qu'elle a perdu une chance de faire évoluer sa carrière auprès de l'étude dans laquelle elle exerçait depuis 12 ans et de pouvoir continuer à travailler près de chez elle, qu'elle s'est sentie dévalorisée et humiliée et a mis des années à reprendre confiance en elle, que l'indemnité destinée à le réparer ne saurait être inférieure à 18 mois de salaire.
M. [E] répond que la somme réclamée est exorbitante au regard du préjudice matériel effectivement subi par Mme [R], laquelle ne peut pas valablement exciper d'une absence d'indemnisation en février, mars et avril 2016 puisque l'indemnité compensatrice de congés payés qu'elle a perçue a reporté le versement des allocations de chômage tel que prévu aux articles 21, 22 et 23 du réglement Unedic, en ce qu'elle a retrouvé un emploi de clerc de notaire à temps complet à compter du 1er juin 2016, que la perte nette de salaire sur la période 2016 -2018 s'établit à la somme de 19.612 euros et non 30.527,32 euros comme allégué, qu'elle est devenue notaire salariée le 1er juillet 2019 et a été nommée notaire associée par un arrêté du 3 novembre 2021, que son temps de trajet aurait dans tous les cas été augmenté l'office sis à [Localité 4] ayant été transféré à [Localité 3] .
Sur ce,
A titre liminaire, la Cour relève que Mme [R] ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.1235-11 du code du travail qui ont trait au licenciement pour motif économique.
Au vu de l'ancienneté de Mme [R], du montant de la rémunération qu'elle a perçue, de la conclusion d'un nouveau contrat de travail le 1er juillet 2016, il convient de fixer l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail à la somme de 36.000 euros au paiement de laquelle M. [E] sera condamné. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [R] expose qu'elle est fondée à demander la réparation de l'humiliation qui a résulté de la brutalité dont M. [E] a fait preuve à son encontre le 13 janvier 2016 lorsqu'il l'a poussée au point qu'elle est tombée par terre devant ses collègues.
M. [E] répond que les violences alléguées n'ont jamais existé, qu'il en déjà été relaxé par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Sur ce,
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Il relève de ce qui précéde que Mme [R] impute sa chute à la brutalité de M. [E] lorsque ce dernier l'a poussée violemment.
Si le tribunal a décidé de la relaxe de M. [E] après avoir relevé que l'élément intentionnel de vouloir commettre des violences sur la personne de Mme [R] n'était pas certain, il ressort également des énonciations du jugement que la décision est motivée par le fait que la juridiction n'a pas été en mesure en l'état des éléments recueillis d'établir précisément le déroulement des faits à l'origine de la chute de Mme [R], singulièrement un geste violent de la part de M. [E]. La demande en dommages et intérêts formulée par Mme [R] est ainsi irrecevable. Le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [E] à verser à Mme [R] 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III - Sur les autres demandes
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M.[E], qui succombe devant la Cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur devant la Cour. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent M. [E] à payer à Mme [R] 4319,60 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9142,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 914,25 euros pour les congés payés afférents, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent M. [E] aux dépens, qui déboutent M. [E] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge irrecevables les demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral formées par Mme [R];
Dit que la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul;
Condamne M. [E] à payer à Mme [R] 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la rupture;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [E] à payer à Mme [R] 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel;
Dit que condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu