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Tribunal Administratif de Bastia, 12 février 2025. 2500119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2500119

Date de décision :

12 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio a délivré à M. A un permis de construire pour la transformation d'un espace restaurant en logements collectifs par changement de destination au RDC et des espaces garages en logements collectifs au R - 1, sur un terrain situé au lieu-dit " Masorchia ", sur la parcelle cadastrée section A 785. Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet étant situé dans un espace non urbanisé au regard de la Loi Littoral, la parcelle en cause se situant dans une zone non incluse dans l'enveloppe bâtie qui constitue le bourg de la commune et a proximité immédiate du littoral soit dans la bande des 100 mètres calculée à partir de la limite haute du rivage ; en tout état de cause, la construction projetée est nouvelle. Le déféré a été communiqué à la commune de Calcatoggio et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500120 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio a délivré à M. A un permis de construire pour la transformation d'un espace restaurant en logements collectifs par changement de destination au RDC et des espaces garages en logements collectifs au R - 1, sur un terrain situé au lieu-dit " Masorchia ", sur la parcelle cadastrée section A 785. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'unique moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Calcatoggio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Calcatoggio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Calcatoggio et à M. B A. Fait à Bastia, le 12 février 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux R. Saffour La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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