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Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-46.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.519

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarreguemines Bâtiment, société anonyme, dont le siège social est à Sarreguemines (Moselle), BP 209, agissant par son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant à Bliesbruck (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Sarreguemines bâtiment, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sarreguemines bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 octobre 1993) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en application de l'article L. 321-1-1, dernier alinéa, du Code du travail, qui a violé, "en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus" ; que l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel que M. X..., qui avait la qualité de cadre, était le seul agent du service achats, service dont la suppression pour motif économique n'est pas contestée ; qu'ainsi, l'employeur, en présence d'un service ne comportant qu'un seul agent, n'avait pas choix possible à l'occasion d'un licenciement individuel, au titre duquel il aurait eu à prendre en compte les critères prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le reclassement d'un cadre, qualité qui était celle de M. X..., comme le précisaient les conclusions de l'employeur, n'autorise pas celui-ci à l'affecter à un emploi comportant la perte des avantages statutaires liés à cette qualification et, en particulier, à le reclasser dans les emplois d'Etam des trois agents affectés à la suite de la suppression des trois dépôts extérieurs ; qu'en ne s'expliquant pas sur la qualité de M. X... au regard des obligations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas caractérisé la faute qu'il aurait commise en violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarreguemines bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1084

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