Cour de cassation, 30 mars 1993. 92-70.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.205
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Célestin X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la Commune de Lavernay, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie, Lavernay (Doubs),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Lavernay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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