Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Paul, éleveur, demeurant à Maussane (Bouches-du-Rhône), Mas Saint-Jean, Quartier des Imberlines,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de :
1°) Les Etablissements et Compagnie, en règlement judiciaire, dont le siège est à Annoeulin (Nord), rue du Riez,
2°) Monsieur Y... Didier, syndic administrateur judiciaire, demeurant à Lille (Nord), ..., désigné au règlement judiciaire de la société LECIEUX et Cie,
3°) L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est à Paris Place Vendôme,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Etablissements Lecieux et de M. Y..., ès qualités les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1153 du Code civil le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont évalué au jour du prononcé de leur décision, le montant de la réparation accordée à M. X... pour le préjudice occasionné par les désordres affectant des bâtiments de porcherie construits et équipés par la société des Etablissements Lecieux, et fixé à ce jour le point de départ des intérêts dus sur l'indemnité correspondante, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du même code ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment