Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-44.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.663
Date de décision :
27 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 00-44.663 au n° J 00-44.674 formés par l'Union des mutuelles de travailleurs - Mutuelles de Provence, dont le siège est ...,
en cassation de 12 arrêts rendus le 18 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), au profit :
1 / de Mme Renée E..., demeurant ...,
2 / de M. N... Sainte Rose, demeurant ...,
3 / de M. Bruno F..., demeurant 3, Travers Montmajour, 13007 Marseille,
4 / de M. Walther Pierre D..., demeurant La Reynarde D, ...,
5 / de M. Gilbert A..., demeurant ...,
6 / de M. Jean I..., demeurant ...,
7 / de Mme Irène L...
Y..., demeurant 43, avenue des ...,
8 / de Mme Isabelle G...
K..., demeurant 397, corniche Kennedy, La Fontvielle, 13007 Marseille,
9 / de Mme Frédérique H..., demeurant chez M. Z..., ...,
10 / de M. Jean-Mathieu M..., demeurant ...,
11 / de Mme Danièle C...
B..., demeurant ...,
12 / de M. Denis X..., demeurant ...,
13 / du Syndicat des chirurgiens dentistes, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Union des mutuelles de travailleurs - Mutuelles de Provence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme E..., de MM. X..., J... Rose, Le Bellec, D..., A..., I..., M..., de Mmes L...
Y..., G...
K..., H..., C...
B..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 00-44.663 au n° J 00-44.674 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union des mutuelles de travailleurs Mutuelles de Provence fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 18 mai 2000) d'avoir dit que l'accord collectif du 20 décembre 1990, signé par elle et le Syndicat national des chirurgiens dentistes n'était pas applicable à Mme E... et onze autres salariés de l'Union et que seul leur contrat devait recevoir application ; d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme E... était imputable à l'Union ; d'avoir requalifié cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts et, avant dire droit sur les demandes des autres salariés d'avoir ordonné à l'Union des mutuelles de refaire tous leurs bulletins de salaire alors, selon le moyen :
1 / que les accords collectifs sont d'application directe et immédiate aux contrats de travail en cours sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant contractuel, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; alors,
2 / que l'accord collectif peut modifier le contrat de travail par l'ajout de dispositions plus favorables au salarié, qu'en affirmant péremptoirement qu'un accord collectif ne peut en aucun cas modifier un contrat de travail, sans rechercher si l'accord collectif du 20 décembre 1990 conclu entre l'Union des mutuelles de travailleurs et le syndicat national des chirurgiens dentistes qui prévoyait une augmentation à 28 % du taux "soins" et une revalorisation des suppléments "prothèse" de 6 % au 1er janvier 1991 et de 4 % au 1er juillet 1991 ne comportait pas des dispositions plus favorables que le contrat de travail des salariés la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d'un salarié ; que seules les dispositions plus favorables d'un accord collectif peuvent se substituer aux clauses du contrat ; qu'ayant fait ressortir que les modalités de calcul de leur rémunération résultant de l'accord collectif était moins favorable aux salariés que celles prévues par leur contrat de travail la cour d'appel a exactement décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'accord ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Union des mutuelles de travailleurs - Mutuelles de Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles de travailleurs - Mutuelles de Provence à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.
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