Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en juin 1990, en qualité de professeur d'espagnol, par la société France Télécom, sans contrat écrit ; que faisant valoir qu'à compter de 1995, la société France Télécom avait réduit dans de notables proportions son contingent d'heures de cours, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de rappels de salaires ;
Sur le pourvoi principal de la salariée et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel énonce qu'eu égard à l'inobservation par l'employeur de ses obligations en matière de communication des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par la salariée, ainsi que prévu par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, comme en matière de justification de la répartition de la durée du travail d'un contrat à temps partiel, ainsi que défini par l'article L. 212-4-3 du même Code, il y a lieu de requalifier la demande de la salariée en demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... sollicitait le paiement d'un rappel de salaires à raison de la réduction unilatérale de son contingent d'heures de cours, opérée depuis 1995 par la société France Télécom, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, la cour d'appel énonce que la société France Télécom ne fait pas valoir d'argument pour s'opposer à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié la demande du salarié en rappel de salaires en celle de dommages-intérêts et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société France Télécom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
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