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Tribunal Administratif de Marseille, 11 août 2023. 2208350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208350

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée qu'elle ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date du 28 septembre 2022. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. En l'espèce, et alors que la requête est introduite le 4 octobre 2022 en réponse à cette décision du 28 septembre 2022, la requérante ne justifie pas d'un recours préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avant la saisine du Tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 11 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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