Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 943 F-D
Pourvoi n° T 19-14.651
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. P... L...,.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
M. P... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.651 contre le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Cergy-Pontoise, 27 septembre 2018), rendu en dernier ressort, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a réclamé à M. L... (l'assuré) le solde d'un indu de pension d'invalidité pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2011.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. L... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de le condamner à payer la somme de 2 921,91 euros à la caisse alors :
« 1° / qu'il appartient certes à celui qui se prévaut de l'apurement partiel d'un indu d'établir les paiements ou les prélèvements qui ont été effectués ; que toutefois, dès lors que le débiteur de l'indu invoque des causes d'extinction de sa dette, il appartient aux juges de s'en expliquer ; qu'ayant constaté que des prélèvements avaient été effectués sur les comptes bancaires de M. L... à hauteur de 4 366,33 euros, les juges du fond devaient s'expliquer sur le point de savoir pour quelles raisons cette somme ne pouvait être prise en compte ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235 ancien (1302 nouveau), 1289 ancien (1347 nouveau) du Code civil ;
2°/ que ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle le seul fait d'énoncer, comme l'ont fait les juges du fond en l'espèce, qu'un écart existe entre la somme de 4 366,33 euros, correspondant aux prélèvements effectués sur le compte, et les sommes déclarées à l'administration des impôts ; qu'à cet égard également, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1235 ancien (1302 nouveau), 1289 ancien (1347 nouveau) du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Le jugement retient que s'il ressort un différentiel d'un montant de 4 366,33 euros entre les versements présents sur les relevés bancaires et les montants déclarés par la caisse aux impôts, l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement diminuant sa dette.
5. Sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur L..., maintenu la décision de la commission de recours amiable, condamné Monsieur L... à rembourser à la CRAMIF la somme de 2.921,91 euros et rejeté comme irrecevables ou mal fondées les autres demandes ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, Monsieur L... conteste le solde de la dette réclamé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ; qu'il indique à cet égard que la somme initialement réclamée par la Caisse, correspondant aux arrérages de pension d'invalidité d'un montant de 11 767,49 € pour la période du 1er décembre 2008 au 31 mai 2011, serait mal-fondée, que la base de calcul de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France serait erronée, que si celle-ci a procédé à une remise de 50% du montant réclamé par décision du 3 septembre 2013 ramenant la dette à la somme de 5 883,74 € et que des retenues ont été effectuées sur ses prestations jusqu'en juillet 2016 ramenant le solde de sa dette à 2 921,91 €, la caisse ne justifie d'aucun décompte des sommes réglées et des sommes restant dues ; que Monsieur L... ajoute également que le montant de la dette doit être ramenée à la somme de 1 517,41 € compte tenu des prélèvements effectuées sur les années 2014, 2015, et 2016, soit la somme de 4 366.33 € ; que le Tribunal rappelle qu'il ressort de l'article 1353 nouveau du Code Civil, qu'il appartient à la caisse qui réclame le remboursement des prestations d'invalidité indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ce versement ; que réciproquement, il appartient à Monsieur L... qui se prétend libéré d'une partie de sa dette de rapporter la preuve de son paiement ; qu'à cet égard, le Tribunal constate que Monsieur L..., qui ne nie pas devoir rembourser une dette auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France, fournit ses déclarations d'impôt des périodes considérées, un tableau récapitulatif des sommes perçues par ce dernier ainsi que ses relevés bancaires indiquant les versements perçus par la caisse ; que le Tribunal relève que s'il en ressort un différentiel d'un montant de 4 366,33 € entre les versements présents sur les relevés bancaires et les montants déclarés par la caisse aux impôts, Monsieur L... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement diminuant sa dette » ;
ALORS QUE, premièrement, il appartient certes à celui qui se prévaut de l'apurement partiel d'un indu d'établir les paiements ou les prélèvements qui ont été effectués ; que toutefois, dès lors que le débiteur de l'indu invoque des causes d'extinction de sa dette, il appartient aux juges de s'en expliquer ; qu'ayant constaté que des prélèvements avaient été effectués sur les comptes bancaires de Monsieur L... à hauteur de 4.366,33 euros, les juges du fond devaient s'expliquer sur le point de savoir pour quelles raisons cette somme ne pouvait être prise en compte ; que faute de ce faire, ils ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235 ancien (1302 nouveau), 1289 ancien (1347 nouveau) du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle le seul fait d'énoncer, comme l'ont fait les juges du fond en l'espèce, qu'un écart existe entre la somme de 4.366,33 euros, correspondant aux prélèvements effectués sur le compte, et les sommes déclarées à l'administration des impôts ; qu'à cet égard également, le jugement souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1235 ancien (1302 nouveau), 1289 ancien (1347 nouveau) du Code civil.
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