Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/03462 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CM
AFFAIRE :
[I] [C] [S]
C/
[H] [A]
[R] [C] [S]
[Z] [C] [S]
Décision déférée à la cour : Opposition sur l'arrêt rendu le 02 Juin 2022 par le Cour d'Appel de Versailles
N° RG : 21/05890 suite à déféfé sur l'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 dans le dossier RG 21/02168
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.02.2024
à :
Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mohamed Le moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [C] [S]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie JAEGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
Intimée RG 21/02168
Demandeur à l'opposition RG 23/03462
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Maître [H] [A]
Es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [W] et Madame [N] [G] [C] [S], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d'appel de Versailles, Membre de la SELARL [11], SELARL d'Administrateurs judiciaires yant son siège social [Adresse 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Intimé RG 21/02168
Défendeur à l'opposition RG 23/03462
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Madame [R] [C] [S] épouse [Y] [J]
Néé le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Appelante RG 21/02168
Défendeur à l'opposition RG 23/03462
Représentant : Me Mohamed Le moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
Madame [Z] [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Localité 14] (Australie)
Intimée RG 21/02168
Défenderesse à l'opposition RG 23/03462
Représentant : Me Benoît DESCLOZEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 36 (Dossier RG 21/02168)
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Décembre 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu, dans le cadre du règlement des successions de monsieur [W] [C] [S] (décédé le [Date décès 1] 2008) et de madame [N] [X], son épouse (décédée le [Date décès 3] 2012) laissant pour leur succéder leurs quatre enfants (à savoir : [R] [C] [S] épouse [Y] [J], [I] [C] [S], [F] [C] [S] et [Z] [C] [S] épouse [K]), la désignation, ès-qualités d'administrateur provisoire de ces successions, de maître [H] [A] membre de la Selarl d'administrateurs judiciaires [11], selon ordonnance de référé rendue le 05 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance de Versailles et confirmé en cette fonction par arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la présente cour d'appel, ainsi que les multiples procédures les ayant opposés,
Vu, dans ce contexte, le jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles - saisi par maître [A] d'une demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction faite à mesdames [R] et [I] [C] [S], selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la présente cour, de lui remettre les fonds perçus sur les biens dépendant desdites indivisions, outre une reddition de comptes et les dossiers locatifs des successions ainsi que de cesser toute gestion locative - qui, rappelant que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, a :
reçu l'intervention volontaire de madame [Z] [C] [S],
rejeté la demande de dépaysement de l'affaire,
rejeté la demande de nullité de l'assignation,
dit maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [W] et [N] [G] [C] [S] recevable en ses demandes,
liquidé à un montant de 18.000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles à l'égard de madame [R] [C] [S] et de madame [I] [C] [S] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de maître [A], administrateur judiciaire des indivisions successorales de [W] et [N] [G] [C] [S],
débouté maître [A], administrateur judiciaire des indivisions successorales de [W] et [N] [G] [C] [S], de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir,
prononcé à l'encontre de madame [R] [C] [S] et de madame [I] [C] [S] une nouvelle astreinte provisoire afin qu'elles remettent à maître [A], administrateur judiciaire des indivisions successorales de [W] et [N] [G] [C] [S], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la présente décision par le greffe,
condamné madame [R] [C] [S] et madame [I] [C] [S] in solidum aux dépens,
condamné madame [R] [C] [S] et madame [I] [C] [S] in solidum à verser à maître [A], administrateur judiciaire des indivisions successorales de [W] et [N] [G] [C] [S], la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par madame [R] [C] [S] selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021 (RG 21/02168), mesdames [I] et [Z] [C] [S] ainsi que maître [H] [A] étant désignés comme intimés,
Vu, par application de l'article 905 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée à la personne de madame [I] [C] [S], le 06 mai 2021, par maître [D] [U], huissier de justice à [Localité 13] 'parlant à sa personne ainsi déclarée rencontrée à son domicile' suivant communication par RPVA à la date du 17 mai 2021,
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation délivrée à la personne de madame [Z] [C] [S] le 10 mai 2021, suivant communication par RPVA à la date du 17 mai 2021 et sa constitution d'avocat, le 1er juillet 2021, en la personne de maître Benoît Desclozeaux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine (qui n'a pas conclu),
Vu l'ordonnance rendue le 07 septembre 2021 par le magistrat délégué par le président qui, visant l'article 905-2 al 1 du code de procédure civile ainsi que les observations des parties constituées en réponse à sa demande relative à la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel aux motifs que l'appelante n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 03 mai 2021 et qu'est inopérant le moyen tiré d'une demande d'aide juridictionnelle déposée hors des délais prescris par l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, sans effet suspensif des délais pour conclure,
Vu la requête aux fins de déféré à l'encontre de cette ordonnance présentée le 24 septembre 2021 par l'appelante et l'enregistrement de cet acte de procédure sous le numéro RG/21/05890,
Vu l'arrêt rendu le 02 juin 2022 par lequel la présente 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles, statuant 'par défaut' a confirmé cette ordonnance et condamné l'appelante à verser à maître [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d''opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles par défaut RG 22/05004 (sic)" de madame [I] [C] [S] remise à la juridiction par voie électronique le 25 mai 2023 par laquelle, visant les articles 571 et suivants, 117 et suivants du code de procédure civile et motivant son opposition, elle demande à la cour de (la) recevoir en sa présente opposition, de constater l'annulation de l'ordonnance du 05 avril 2016 en toutes ses dispositions par l'arrêt du 31 janvier 2019 (RG 16/04093), de prononcer la nullité de tous les actes subséquents, de dire que maître [H] [A] n'a pas qualité à agir, de prononcer la nullité de l'assignation de maître [H] [A], de prononcer la nullité du jugement prononcé le 17 mars 2021,
Vu la notification de cet acte aux avocats constitués le 27 juin 2023,
Vu les dernières conclusions (n 2) notifiées le 07 septembre 2023 par maître [H] [A], ès-qualités, qui prie la cour, visant les articles 905-2 alinéa 1 et 32-1 du code de procédure civile, de déclarer madame [I] [C] [S] irrecevable en son opposition, à défaut, de dire l'opposition mal fondée et de confirmer l'arrêt dont opposition, de dire n'y avoir lieu à déféré, de confirmer l'ordonnance en date du 07 septembre 2021, de condamner solidairement madame [I] [C] [S] et madame [R] [C] [S] épouse [Y] [J] à payer à maître [H] [A], ès-qualités, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner solidairement madame [I] [C] [S] et madame [R] [C] [S] épouse [Y] [J] à payer à maître [H] [A], ès-qualités, la somme de 7.000 euros, au titre de l'article 700 du 'CPC', et de condamner 'la même' aux entiers dépens de l'instance,
Vu les conclusions de madame [R] [C] [S] notifiées le 03 novembre 2023 par lesquelles elle demandait à la cour d'ordonner la tenue de l'audience en audience collégiale, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des pourvois déposés le 04 septembre 2023 à l'encontre de l'arrêt du 31 janvier 2019 et de l'arrêt du 06 juillet 2023 et, à défaut de surseoir à statuer, de dire recevables et bien fondées les conclusions et demandes de madame [R] [S] ; y faisant droit, de constater l'irrégularité de la procédure devant le magistrat délégué ; en conséquence, de rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt du 02 juin 2022 complété par l'arrêt du 20 avril 2023 ; statuant à nouveau, de rejeter comme irrecevables et très subsidiairement mal fondées toutes demandes émanant de maître [A], ès-qualités ; d'annuler, de rétracter ou infirmer l'ordonnance de caducité du 07 septembre 2021 ; de renvoyer l'affaire devant le magistrat délégué ; de réserver les dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023 (à 21h 54) par madame [R] [C] [S] qui demande à la cour, au visa des 'dispositions citées' et de la requête en omission de statuer sur la nullité de l'assignation du 03 juin 2021, déposée le 19 décembre 2023 dans la procédure d'appel du jugement du 17 mars 2023 introduite par madame [I] [C] [S] sous le n RG 21/06723, de constater l'existence d'une cause grave survenue après la clôture, de révoquer l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023, d'ordonner le sursis à statuer sur l'opposition à l'arrêt du 02 juin 2022 dans l'attente de la décision statuant sur ce recours,
Vu les dispositions de l'articles 954 du code de procédure civile selon lequel :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
L'affaire a été débattue devant la formation collégiale de la 16ème chambre de la cour (ainsi que réclamé par madame [R] [C] [S]) à l'audience du 21 décembre 2023 (à 9h 30) et, à l'issue des débats, les parties ont été informées que l'arrêt sera rendu le 1er février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties en regard des caractéristiques de l'opposition
Il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile que l'opposition est une voie de recours qui tend à voir rétracter une décision rendue par défaut en remettant en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Se présentant comme la continuation de l'instance initiale, l'instance recommence devant la juridiction primitivement saisie selon les règles procédurales afférentes à celle-ci, ainsi qu'en dispose l'article 576 de ce code.
En l'espèce, la cour d'appel était saisie d'une requête en déféré de sorte que, dans le cadre de la présente opposition à l'arrêt rendu le 02 juin 2022, n'avait pas vocation à trouver application les règles procédurales relatives à la procédure d'appel telles que prévues aux articles 905 et suivants du même code et il n'y avait donc pas lieu de prononcer, le 14 novembre 2023, l'ordonnance de clôture dont il est demandé la révocation.
Par ailleurs, la cour présentement saisie d'une opposition ne saurait connaître des diverses prétentions des parties concluantes ci-avant formulées (notamment les demandes d'annulation ou de sursis à statuer ou encore de qualité à agir ) qui sont étrangères à la question de la caducité de la déclaration d'appel dès lors que l'opposition est une voie de rétractation et non de réformation et que la recevabilité des prétentions des parties doit s'apprécier en fonction de la demande primitive, comme cela résulte de l'article 577 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'arrêt confirmant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de madame [R] [C] [S] (RG 21/02168 et RG 21/05890)
En réplique au moyen d'irrecevabilité de son opposition, tiré de la signification de cet arrêt dont il est justifié en pièce n 28 que lui oppose maître [H] [A], la demanderesse à l'opposition se prévaut de sa qualité de défaillante à l'arrêt rendu le 02 juin 2022 qui n'a 'pas été touchée par la procédure' et affirme que l'arrêt rendu le 02 juin 2022 ne lui a pas été signifié.
Elle évoque sa volonté de faire valoir des arguments qu'elle aurait pu développer si elle avait été avisée de l'audience en rappelant la jurisprudence européenne relative au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable qui consacre, précise-t-elle, 'le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentées au juge, fût-ce par un magistrat indépendant en vue d'influencer sa décision'.
Madame [R] [C] [S] dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque ne consacre pas, quant à elle, de développements sur ce point de procédure.
Ceci étant exposé, il convient de rappeler qu'une requête en déféré, telle celle dont madame [R] [C] [S] a saisi la cour d'appel le 24 septembre 2021, s'analyse en un acte de procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel et n'ouvre pas une instance autonome, comme a pu l'énoncer la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 04 juin 2020, pourvois n 18-23242 et 18-23249 (§ 10) publié au bulletin).
S'il est vrai que l'arrêt rendu le 02 juin 2022 a été qualifié d'arrêt par défaut, il est constant que la qualification retenue est indifférente pour apprécier la recevabilité de l'opposition et qu'un arrêt doit être qualifié de réputé contradictoire, selon les dispositions combinées des articles 473 et 749 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel a été signifiée à personne, ainsi que cela ressort de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 2ème, 24 mars 2022, pourvoi n 19-25033 (§ 6 et 7), publié au bulletin).
Or, force est de constater au cas particulier, que la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de madame [I] [C] [S] le 06 mai 2021, comme explicité ci-avant, de sorte que l'arrêt rendu le 02 juin 2022 devait être qualifié de réputé contradictoire, madame [Z] [C] [S], troisième intimée, ayant en outre constitué avocat.
Il convient de préciser qu'interrogé sur ce point par la cour, le conseil nouvellement désigné de l'opposante a déclaré qu'il s'était fié aux déclarations de sa cliente ; le conseil de madame [R] [C] [S] (professionnel du droit qui a notamment fait signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés pour la défense de ses intérêts) n'a pu l'être quant à lui, faute de s'être présenté à l'audience du 21 décembre 2023.
Par suite, madame [I] [C] [S] n'est pas recevable à faire opposition à un arrêt qui n'était pas rendu par défaut afin d'en obtenir la rétractation.
Sur la demande indemnitaire de maître [H] [A], ès-qualités
Se prévalant du caractère abusif de la procédure pour solliciter la condamnation solidaire de mesdames [I] et [R] [C] [S], maître [A] soutient que caractérise la dégénérescence en abus leur comportement procédural en ce qu'elles présentent des demandes fantaisistes et vouées à l'échec dès lors que sont établies les causes ayant entraîné la caducité de la déclaration d'appel ; il leur fait grief d'avoir déjà soutenu sans succès et à de multiples reprises l'argumentation à nouveau présentée, citant pour illustrer son propos diverses décisions : CE, 06 août 2021, n 455131 // cour d'appel de Versailles 30 juin 2022, n 19/03213 et 19/02705, 20 avril 2023 n° 21/06723 et 16 mai 2023 n 22/01544 et reprenant la motivation d'un arrêt de cette cour rendu le 06 juillet 2023.
Il estime que la multiplication des procédures par ces deux soeurs doit être qualifiée de dilatoire.
Force est de considérer que si la qualification inappropriée de l'arrêt rendu le 02 juin 2022 pouvait faire naître un doute sur la recevabilité d'une procédure d'opposition, il n'en demeure pas moins que mesdames [I] et [R] [C] [S] étaient entourées de leurs conseils à même de vérifier la pertinence de cette qualification et dotés de compétences juridiques leur permettant de savoir que la qualification retenue était indifférente pour rendre recevable cette voie de recours.
La bonne foi de madame [I] [C] [S] ne peut être retenue dès lors qu'elle ne saurait prétendre avoir ignoré que la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne par l'huissier instrumentaire ; se prévalant de sa qualité de défaillante elle aurait pu s'interroger, en cours de la présente procédure sur opposition, sur le fait que dans le bordereau de pièces figurant au pied des conclusions du 03 novembre 2023 de madame [R] [C] [S] et par ailleurs concomitamment adressées par voie électronique ne figure que la signification de la déclaration d'appel à maître [H] [A], ès-qualités.
La contestation de la caducité de la déclaration d'appel, à tout le moins hasardeuse, n'apparaît que comme un prétexte pour soumettre à la cour des prétentions étrangères à la demande primitive et d'ores et déjà tranchées, de sorte que maître [H] [A] est fondé à se prévaloir du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure.
Par-delà la nécessaire exposition de nouveaux frais dont il demande par ailleurs à être indemnisé, il est tout aussi fondé à se prévaloir des tracas, dans le contexte d'un foisonnement de procédures, et des inutiles diligences que lui cause, en raison de la charge que lui impose sa qualité d'administrateur de successions ouvertes depuis plus de dix ans, une telle initiative procédurale qui ne fait qu'en retarder le règlement.
Il lui sera, par conséquent, alloué une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à la charge de madame [I] [C] [S].
Madame [R] [C] [S] n'étant pas à l'origine de la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les frais de procédure et les dépens
L'équité commande de condamner madame [I] [C] [S] à verser à maître [H], ès-qualités, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [C] [S] qui succombe supportera les dépens de la présente instance sur opposition.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ainsi que sur les prétentions qui ne remettent pas en question les points jugés par la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré, dans son arrêt rendu le 02 juin 2022 ;
Déclare madame [I] [C] [S] irrecevable en son opposition à l'arrêt rendu le 02 juin 2022 par la présente chambre de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne madame [I] [C] [S] à verser à maître [H] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire des successions de monsieur [W] [C] [S] et de madame [N] [X], son épouse, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant l'abus de procédure ;
Déboute Me [H] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire des successions de monsieur [W] [C] [S] et de madame [N] [X], son épouse, de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame [R] [C] [S] ;
Condamne madame [I] [C] [S] à verser à maître [H] [A], ès-qualités d'administrateur provisoire des successions de monsieur [W] [C] [S] et de madame [N] [X], son épouse, la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents à la présente procédure sur opposition, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,