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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-17.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.889

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Vincent Y..., demeurant 21, place des Otages à Morlaix (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section A), au profit de Mme Annie B..., épouse X... A..., demeurant 17, place Cornic à Morlaix (Finistère), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux Z... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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