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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-50.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-50.046

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de la région Midi-Pyrénées, Préfet de la Haute-Garonne, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des étrangers éloignement, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 juin 2001 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Abdelkader X..., demeurant appartement 202, 30, cheminement de Tintoret, 31100 Toulouse, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 12 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant en matière de rétention d'étranger, est formé dans les 10 jours suivant la notification de cette décision ; Attendu que, par déclaration adressée au greffe de la Cour de Cassation par lettre recommandée expédiée, selon le cachet de la poste, le mardi 19 juin 2001, le préfet de Haute-Garonne s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Toulouse du 5 juin 2001, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, le jeudi 7 juin 2001 ; D'où il suit que le pourvoi, formé plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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