Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02595 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIFH
N° MINUTE : 24/00112
AFFAIRE
[B] [G] épouse [Y]
C/
[S] [Y]
DEMANDEUR
Madame [B] [G] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Guylène ROUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 92
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
Né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Sonia KEMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1415
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [G] et Monsieur [S] [Y], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10],
- [V] [Y], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 10].
Le 13 mars 2023, Madame [G] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [Y], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
A l'audience du 16 octobre 2023, tenue hors la présence du public, les deux parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci lors de l'audience.
Suivant ordonnance d'orientation rendue le 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et que leur acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs le 16 octobre 2023,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Constaté la résidence séparée des époux,
Attribué à Monsieur [S] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 5] à [Localité 10] 92),
- Constaté l'accord des parties pour le caractère gratuit de cette jouissance au titre du devoir de secours,
- Dit que Monsieur [S] [Y] assurera le règlement provisoire de l'ensemble des charges relatives au domicile conjugal (bien commun), y compris les mensualités de l'emprunt immobilier, à charge de compte entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Dit que cette mesure prendra effet à compter du 13 mars 2023, date de la délivrance de l'assignation,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [L] et [V],
- Dit qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu o se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord,
- en période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec une alternance le lundi à la sortie des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : chez la m re la premi re moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, inversement pour le père,
- pendant les grandes vacances scolaires : chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, inversement pour le père,
Etant précisé que si l'exercice du droit d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
- Rappelé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
- Dit que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence,
- Dit que les frais de scolarité, de cantine et de santé non remboursées des enfants seront partagées par moitié par les parents,
- Dit que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable de chacun d'eux sur le principe et le montant de la dépense,
- Condamné les parents au paiement de ces frais en tant que de besoin,
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter du prononcé de la présente ordonnance, à l'exception du règlement provisoire des dettes,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'Ordonnance d'Orientation en date du 14 Novembre 2023
Vu l'article 233 et suivants du Code Civil
- Prononcer le divorce des époux [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du Code Civil ;
EN CONSEQUENCE :
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage de Monsieur et Madame [Y], célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (92), ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs;
-Donner acte à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-Dire et juger que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date de l'Assignation en divorce soit le rendue le 13 Mars 2023.
-Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux ;
-Dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
-Confirmer les mesures prises dans l'Ordonnance d'orientation rendue le 14 Novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qui concerne les enfants;
-Statuer ce que de droit sur le dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'ordonnance d'orientation en date du 14 novembre 23,
Vu l'article 233 et suivants du code civil,
De prononcer le divorce des époux [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l'article 233 du Code Civil ;
EN CONSEQUENCE :
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage de Monsieur et Madame [Y], célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (92), ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs ;
- Donner acte à Monsieur [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- Dire et juger que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date de l'Assignation en divorce soit le 13 mars 2023
- Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux.
- Dire que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
- Confirmer les mesures prises dans l'ordonnance d'orientation rendue le 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions en ce qui concerne les enfants
- Statuer ce que de droit sur le dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE:
Entre
Madame [B] [G] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] en TUNISIE
et
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] en TUNISIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9].
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [G] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [G] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [L] et [V],
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu o se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire : chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, avec une alternance le lundi à la sortie des classes,
- pendant les petites vacances scolaires : chez la mère la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, inversement pour le père,
- pendant les grandes vacances scolaires : chez la mère la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, inversement pour le père,
Etant précisé que si l'exercice du droit d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances,
DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants sur sa période de résidence,
DIT que les frais de scolarité, de cantine et de santé non remboursées des enfants seront partagées par moitié par les parents,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l'accord préalable de chacun d'eux sur le principe et le montant de la dépense,
CONDAMNE les parents au paiement de ces frais en tant que de besoin,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES