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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-20.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.765

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul X..., 2 / Mme Andrée-Marie Z..., épouse X..., demeurant tous deux "Les Rouas", à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de paris (2e chambre, section B), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie internationale de travail temporaire (CITT), dont le siège est ... (1er), demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1991) et les productions, que les époux X... ont formé opposition à un commandement de saisie immobilière délivré à leur encontre par le syndic de la liquidation des biens de la société "Compagnie internationale de travail temporaire" (la société CITT) en soutenant que le titre de créance en vertu duquel la saisie immobilière était poursuivie était nul puisque fondé sur des décisions judiciaires rendues au profit de la société Nota-Interim (la société Nota), laquelle avait fusionné avec une autre société, pour former la société CITT qui n'avait pas repris à son compte la procédure engagée par la société Nota ; qu'un jugement a débouté les épouxDussourd de leur opposition à commandement en retenant que la société CITT bénéficiait des droits acquis par la société Nota ; que les époux X... ont interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, alors que, d'une part, seules constituent des incidents de saisie immobilière les contestations qui sont nées de la procédure de saisie et s'y réfèrent directement, ce qui exclut les contestations portant sur le fond même du droit ; qu'en l'espèce l'action des époux X... tendait exclusivement à faire déclarer inexistante la créance du saisissement fondée sur des titres constitués par deux décisions de justice rendues au profit d'une société elle-même inexistante ; qu'il s'ensuit qu'en qualifiant cette action d'incident de saisie immobilière, la cour d'appel aurait violé les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, les irrégularités tenant à la violation des règles selon lesquelles l'appel doit être interjeté en matière d'incident de saisie immobilière constituent des irrégularités de forme attachées à l'acte d'appel lui-même ; qu'il en est ainsi notamment lorsquecelui-ci a été formalisé par une déclaration au greffe au lieu d'une assignation ou lorsqu'il ne contient pas les griefs ; que, dès lors, en considérant que les règles applicables à la nullité de forme ne jouent que si l'acte vicié est celui prescrit par la loi et que tel n'était pas le cas en l'espèce la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, et en tout état de cause, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, le juge ne pouvant pallier d'office sa carence à cet égard ; qu'en l'espèce, le saisissant s'est borné à soutenir devant la cour que l'appel formé par les époux X... par voie de déclaration d'appel déposée au greffe était irrecevable, sans jamais invoquer le moindre grief résultant de cette irrégularité ; que, dès lors, en relevant d'office que la forme de l'acte d'appel a dissimulé la nature de l'instance, empêché le déroulement accéléré de la procédure d'appel et provoqué des retards à la solution du litige qui ont causé un préjudice certain au saisissant, la cour d'appel aurait violé les articles 16 e 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin une cour d'appel, dès lors qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'appel, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examner le fond du litige ; que les juges du second degré qui, après avoir déclaré irrecevable et de nul effet l'appel des époux X..., ont statué par motifs propres ou adoptés des premiers juges sur les demandes des exposants, auraient violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en faisant grief à l'arrêt de s'être prononcé sur le fond de leur demande, les époux X... attaquent une disposition de celui-ci, laquelle n'étant pas comprise dans la partie de l'arrêt que critique le moyen, justifie légalement sa décision ; Que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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