Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-13.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.333
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilles B..., demeurant précédemment à Vincey (Vosges), rue Lorraine et actuellement à Charmes (Vosges), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985, par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), 4, place Aristide Briand,
2°/ de Monsieur Alain D..., demeurant à Neufchateau (Vosges), Barville,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., E..., Z..., A..., X..., C... de Roussane, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de de la SCP JM Defrénois et Marc Levis, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Haute-Marne ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 30 mai 1985), que, sur une piste de ski, MM. B... et D... se heurtèrent au cours d'une descente, que celui-ci fut blessé, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne demanda à M. B... le remboursmeent de ses prestations et assigna en déclaration de jugement commun M. D... qui demanda à M. B... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à la charge de M. B... une faute ayant concouru pour partie au dommage alors que, d'une part, en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer en contradiction avec les constatations faites par les services de la gendarmerie et les témoignages recueillis que M. B... ne bénéficiait pas de la priorité de passage et évoluait trop rapidement et trop près d'un bosquet d'arbres, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. D... ayant surgi derrière un bosquet et coupé la piste, en ne recherchant pas si cette faute qu'elle constatait n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun des deux skieurs n'était placé en amont ou en aval par rapport à l'autre immédiatement avant la collision, qu'ils descendaient l'un et l'autre sur deux pentes distinctes et "perpendiculaires" sans avoir la possibilité de s'apercevoir ou d'être en mesure de s'éviter, un bosquet placé entre eux masquant la visibilité ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. B... qui devait prévoir qu'un autre skieur utiliserait la seconde pente, avait commis l'imprudence, aggravée par son allure, de longer le bosquet situé au milieu de la pente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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