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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-81.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.722

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice, - LA SOCIETE MAURICE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1997, qui, pour infraction à la législation des contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 27 octobre 1986, 1791 et 1804 du Code général des impôts, 26 et 28 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour de Reims a condamné solidairement Maurice X... et la société Maurice X... à payer des amendes pour mauvaise tenue du carnet de pressoir pour 29,50 hl de moûts et 14,50 hl de rebêches ; "aux motifs que, "pour prétendre échapper à leurs responsabilités, les appelants se fondent, là encore, exclusivement sur la lecture de l'article 1791 du Code général des impôts ; "que, ce faisant, ils méconnaissent la valeur générique, en matière de sanctions fiscales au titre des contributions indirectes, de la référence à ce texte et ils omettent délibérément de se reporter aux termes de l'article 1804 du même Code, pourtant visé dans les citations à eux délivrées ; "or, attendu que ledit article prévoit, en son alinéa 1er, d'abord ce qui suit : "sans préjudice de peines plus graves le cas échéant, les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux sorties des vins de la propriété et aux mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, sont punies d'une amende fiscale de 100 francs à 5 000 francs, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des vins sur lesquels a porté la fraude, ainsi que la confiscation de ces vins" ; "qu'en son alinéa second, le même article décide ensuite ce qui suit : "les dispositions des articles 1799, 1800, 1801, 1805 et 1819 s'appliquent aux infractions prévues au présent article" ; "qu'en l'état de ces dispositions, c'est en vain, en premier lieu, que la SARL Maurice X... argue de ce qu'elle n'aurait été que simple prestataire de services, pour tenter d'échapper à la répression dont elle est l'objet ; "que, propriétaire des pressoirs en cause et chargée de leur fonctionnement, c'était à elle de tenir correctement le carnet de pressoir comme prévu à l'article 8 de l'arrêt préfectoral du 16 septembre 1992 ; "qu'en l'état desdites dispositions, il y a bien, en second lieu, "une assiette" aux pénalités encourues qui consiste dans la valeur des vins à raison desquels la mauvaise tenue du carnet de pressoir a été constatée ; "que le moyen des appelants s'appuyant sur l'absence de droits fraudés est, par conséquent, inopérant ; "et attendu, d'une part, que sur le carnet de pressoir devaient être inscrits notamment les volumes de jus tirés avec l'indication de leur degré ; "que faute de tenue dudit carnet, il est établi que les celliers de la SARL Maurice X... contenaient un excédent de 29,50 hl de moûts provenant de raisins récoltés à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation "champagne" ; "que c'est à bon escient qu'une première infraction a été relevée à ce titre ; "qu'il y avait lieu, aussi, d'inscrire sur le carnet litigieux les volumes obtenus en cas d'extraction de rebêches ; "que les agents de contrôle ont justement établi la présence d'un excédent de cet ordre pour une quantité de 14,50 hl ; "que c'est donc de manière bien fondée que le tribunal a retenu, comme le lui demandait l'Administration poursuivante, l'existence d'une seconde infraction à ce titre ; "que, pour le surplus, lesdites infractions étaient des infractions purement matérielles ; "qu'aucune circonstance, étrangère aux agissements de la SARL Maurice X... et de ses dirigeants ne pouvait sérieusement justifier que les excédents relevés n'aient pas été inscrits sur le carnet de pressoir ; "attendu, d'autre part, que Maurice X... ressort des débats et de la procédure comme le gérant de fait de la société portant son nom ; "qu'en sus des éléments déjà énoncés plus haut, il apparaît, en effet, des annexes produites par les parties que c'est Maurice X..., personnellement, qui avait, le 17 septembre 1992, au nom de la société X..., sollicité l'ouverture de deux pressoirs à compter du 21 septembre 1992, une semaine avant le jour de contrôle ; "qu'il existe donc un ensemble d'indices graves précis et concordants de ce que le fonctionnement du centre de pressurage en cause s'effectuait sous la direction et les instructions de Maurice X..." (arrêt attaqué pages 7, 8 et 9) ; "alors que Maurice X..., entendu lors des opérations de contrôle, avait expliqué qu'il n'avait pas encore porté les mentions en cause sur le carnet de pressoir, en raison des problèmes de répartition des quantités de raisin entre les différentes ventes ; que la Cour devait s'expliquer sur cette circonstance susceptible de justifier l'omission, purement temporaire, de Maurice X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce titre, la Cour de Reims a privé sa décision de base légale ; "que l'affirmation selon laquelle les infractions relevées s'avéraient purement matérielles ne reposait sur aucune constatation précise et ne se référait à aucun texte exprès ; que la Cour n'a pas justifié son arrêt ; "et alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la Cour n'a relevé aucune intention de fraude contre les prévenus ; qu'elle a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de mauvaise tenue du carnet de pressoir, la cour d'appel retient que n'avaient pas été portés sur ledit carnet 29,50 hl de moûts et 14,50 hl de rebêches et énonce "qu'aucune circonstance, étrangère aux agissements de la SARL Maurice X... et de ses dirigeants ne pouvait sérieusement justifier que les excédents relevés n'aient pas été inscrits" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué à la deuxième branche du moyen, et dès lors que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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