Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHO7
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHO7
N° de MINUTE : 24/01671
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [V], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam AZOT BENARROCHE de la SELEURL MAB Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2378
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Myriam AZOT BENARROCHE de la SELEURL MAB Avocat
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 9 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la société à responsabilité limitée (SARL) [4] d’avoir à lui payer la somme de 18.717 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre 2021, janvier à septembre 2022.
Par courrier du 2 juin 2023, reçu le 5 juin 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SARL [4] d’avoir à lui payer la somme de 4.844 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de décembre 2021, décembre 2022 et mars 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [4] le 18 juillet 2023, signifiée le 26 septembre 2023, pour un montant de 13.993 euros correspondant à 12.137,54 euros, 668,46 euros de pénalités et 1.187 euros de majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, ainsi que janvier à septembre et décembre 2022.
Par courrier reçu le 5 octobre 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, s’oppose à la nullité de la contrainte et demande au tribunal de :
- valider la contrainte à hauteur de 1.367,65 euros,
- débouter la société de ses demandes et la condamner aux frais de signification.
Elle indique avoir sollicité l’imputation des sommes versées sur bonnes périodes. Elle fait valoir que l’imputation sur les cotisations des années antérieures n’est pas une cause de nullité et indique que les majorations de retard doivent être re-calculées.
Par conclusions aux fins de nullité déposées et oralement développées à l’audience, la SARL [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- prononcer la nullité de la contrainte,
- en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir que les cotisations dues pour l’année 2017 sont prescrites en décembre 2020, celles de 2018 prescrites en décembre 2021 et ne peuvent faire l’objet d’imputation de versement de cotisations dues en 2021. Elle estime donc que pour les années 2017 et 2018, les imputations sont illégales et que pour celles des années 2020, 2021 et 2022, les montants réclamés dans la contrainte ne correspondent ni aux montants déclarés par la requérante ni aux montants payés par celle-ci. Elle explique que pour les sommes dues avant 2021, elle n’a jamais reçu de mise en demeure, ni de relances.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition a été formée le 5 octobre 2023 au greffe après la signification de la contrainte le 26 septembre 2023.
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la prescription des cotisations dues et la validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. [...]”
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit deux mises en demeure des :
- 2 juin 2023, signée le 5 juin 2023, portant sur la somme de 4.844 euros au titre de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de décembre 2021, décembre 2022 et mars 2023,
- 9 novembre 2022, signée le 10 novembre 2022, portant sur la somme de 18.717 euros au titre de cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2022.
Par la suite, à défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 18 juillet 2023, signifiée le 26 septembre 2023, à l’encontre de la SARL [4] pour la somme totale de 13.993 euros correspondant à 12.137,54 euros de cotisations et contributions sociales, 668,46 euros de pénalités et 1.187 euros de majorations de retard dues pour les mois de novembre 2020, janvier, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2021, ainsi que janvier à septembre et décembre 2022.
L’URSSAF demande la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1.367,65 euros.
En réponse, la SARL [4] conteste les montants réclamés, indiquant que les cotisations dues pour l’année 2017 ont été prescrites en décembre 2020, celles de 2018 ont été prescrites en décembre 2021 et ne peuvent faire l’objet d’imputation des versements de cotisations effectués en 2021. Elle conteste également les montants réclamés dans la contrainte au titre des années 2020, 2021 et 2022, ceux-ci ne correspondant ni aux montants déclarés, ni aux montants payés par la requérante.
Sur la prescription
S’agissant de la prescription soulevée, il ressort des pièces produites par la société [4], notamment du courrier de l’URSSAF du 23 août 2023 et du relevé de compte joint que l’URSSAF a imputé des versements sur les cotisations dues au titre de périodes antérieures, notamment 2017.
Toutefois, dans le cadre du présent contentieux, l’URSSAF indique avoir ré-imputé les sommes versées par la requérante sur les bonnes périodes et verse aux débats un tableau récapitulatif des sommes versées par la société opposante, faisant état que la société a réglé la somme totale de 51.144,35 euros au titre des cotisations dues pour la période d’octobre 2020 à décembre 2022 pour lesquelles elle était redevable de la somme de 52.512 euros. Ces règlements ont été effectués entre le 18 janvier 2021 et le 13 janvier 2023 et il apparaît que la société demeure redevable de la somme de 1.367,65 euros.
Il en ressort qu’entre les dates des règlements effectués par la société [4], soit du 18 janvier 2021 au 13 janvier 2023, et les périodes des cotisations dues auxquelles elles ont été affectées, soit d’octobre 2020 à décembre 2022, le délai de prescription de trois ans n’a pas été dépassé et que l’URSSAF n’a plus décidé d’imputer les sommes versées par la société sur des cotisations dues pour les années 2017 et 2018.
Sous réserve du respect par l’URSSAF de cette bonne imputation des sommes versées par la SARL [4], il n’y a donc plus lieu de retenir une éventuelle prescription des cotisations sur lesquelles ont été imputées les versements effectués, aucune cotisation n’étant dès lors réclamée par l’URSSAF au titre des années 2017 et 2018.
La demande de nullité de la contrainte pour ce motif sera dès lors rejetée.
Sur le montant des cotisations
Il ressort du courrier de l’expert-comptable du 5 février 2024 produit par la requérante que sont essentiellement contestés les montants des cotisations déclarées par la société s’agissant des périodes de :
- décembre 2021 : 2.232 euros tandis que l’URSSAF a retenu la somme de 3.378 euros,
- juillet 2022 : 2.1552 euros tandis que l’URSSAF a retenu la somme de 2.115 euros.
Toutefois, l’URSSAF produit les déclarations sociales nominatives archivées faisant état de ce que la société a déclaré les sommes suivantes :
- pour le mois de décembre 2021 : 3.232 euros, puis 149 euros de régularisation, soit 3.381 euros,
- pour le mois de décembre 2022 : 2.317 euros, puis 296 euros de régularisation, soit 2.613 euros,
- pour le mois de janvier 2023 : 3.652 euros.
Il en résulte que la société n’établit pas que l’URSSAF aurait retenu des montants autres ou plus élevés que ceux déclarés par elle.
Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède que la SARL [4] demeure redevable de la somme de 1.367,65 euros correspondant au montant restant dû de cotisations résultant des périodes faisant l’objet de la contrainte litigieuse.
Par conséquent, l’URSSAF justifiant de deux mises en demeure préalables et la SARL [4] n’établissant pas que sur les périodes faisant l’objet de la contrainte litigieuse, d’autres montants auraient dû être pris en compte, il convient de rejeter l’opposition et de valider la contrainte à hauteur de la somme de 1.367,65 euros.
Il sera renvoyé à l’URSSAF pour le calcul éventuel des majorations de retard.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant qu’en partie jugée fondée, il convient de condamner la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 71,82 euros.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [4] sollicite de condamner l’URSSAF à la somme de 3.500 euros sur le fondement précité.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
L’URSSAF sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée le 5 octobre 2023 par la SARL [4] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF d’Ile-de-France le 18 juillet 2023 et signifiée le 26 septembre 2023 ;
La dit en partie mal fondée ;
Rejete la demande de nullité formée par la SARL [4] ;
Constate que les règlements effectués par la SARL [4] entre le 18 janvier 2021 et le 13 janvier 2023 ont été à bon droit ré-imputés sur les périodes des cotisations dues d’octobre 2020 à décembre 2022 ;
En conséquence, valide la contrainte n°0099113416 délivrée à l’encontre de la SARL [4], à la requête du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, en date du 18 juillet 2023 et signifiée le 26 septembre 2023, à hauteur de la somme de 1.367,65 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour la période suivante d’octobre 2020 à décembre 2022 ;
Renvoie à l’URSSAF d’Ile-de-France pour le calcul des éventuelles majorations de retard correspondantes ;
Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 71,82 euros ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à verser à la SARL [4] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND