Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) LA MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE, dont le siège est situé à Paris (10e) Cedex, 11, place Stalingrad,
2°) Monsieur X... Roland, demeurant à Auzeville Tolosane (Haute-Garonne), Chemin des Côteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen première chambre, au profit de :
1°) Madame Yvonne Y..., demeurant à Mirande (Gers), lieu dit "En Cardonne" Loubersan,
2°) LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (CRAMA) DU GERS, dont le siège social est à Auch (Gers), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Gers, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Mutuelle parisienne de garantie et M. X... se sont pourvus le 18 décembre 1987 en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen à leur préjudice et au profit de Mme Y... et de la CRAMA du Gers ;
Qu'à la date du 11 janvier 1989 il ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 29 novembre 1988 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Donne acte à la Mutuelle parisienne de garantie et à M. X... de leur désistement ;
Condamne la Mutuelle parisienne de garantie et M. X..., envers Mme Y... et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Gers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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