Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.838
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant à Vendome (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Colette X..., demeurant à Vendome (Loir-et-Cher), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 1316, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur référendaire, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle D..., Mmes B..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 1988) Mme Y... a été engagée le 29 août 1977 en qualité de caissière gondolière au sein d'un magasin général d'alimentation repris en 1979 par M. Z... ; qu'elle a été licenciée le 4 février 1986 ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée outre les indemnités liées à la rupture du contrat de travail une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave reprochée à Mme Y... par l'employeur consistait en une "annulation d'article sur touche correction, au lieu de ventilation sur touche 2, correspondant au produit", le 23 janvier 1986, ce qui avait permis à la caissière d'encaisser une somme d'argent d'un client sans la déposer dans la caisse, que pour établir ce comportement de la salariée, l'employeur invoquait et produisait notamment deux attestations (des 3 et 20 mars) de Mme C... dont l'une portait :
"le jeudi 23 janvier, Mme Y... a tapé sur sa caisse une bouteille de Vouvray et au lieu de ventiler sur la touche liquide, elle a annulé sur la touche correction...", de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 122.8 et L. 122.9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur cette attestation, déclare que les deux attestations (Mme C... et M. A...) ne corroborent pas les dires de l'employeur concernant les faits du 23 janvier 1986, alors, d'autre part, que si, en réponse à la lettre du salarié demandant de lui indiquer les causes de son licenciement, l'employeur n'indique pas toutes les causes figurant déjà dans la lettre de licenciement, il n'en résulte pas pour autant une renonciation de l'employeur à se prévaloir de tous les motifs antérieurement portés à la connaissance du salarié, de sorte que viole les dispositions des articles L. 122.14.2 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui n'examine la justification du licenciement de Mme Y... qu'au regard d'un des griefs
invoqués par l'employeur au motif "que l'employeur a invoqué quatre griefs dans la lettre de licenciement, mais qu'il n'a retenu aux termes de son courrier du 15 février 1986 que le premier motif allégué dans celle-ci la qualifiant de faute grave", qu'en outre, la renonciation à un droit ne résultant que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, en admettant une telle renonciation de l'employeur à trois des quatre griefs par lui invoqués dans la lettre de licenciement aux motifs qu'il n'en avait fait apparaître qu'un seul dans la lettre ultérieure énonçant la cause du licenciement à la demande de la salariée, l'arrêt attaqué viole aussi les dispositions de l'article 1134 du Code civil, et alors enfin que lorsque les causes du licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, qu'en l'espèce le licenciement de la caissière avait été motivé par l'employeur au motif qu'elle avait annulé un article avec la touche correction de la machine au lieu d'utiliser la touche correspondant au produit, que la constatation de cette manoeuvre avait été effectuée en particulier par l'intermédiaire du circuit de télévision intérieur et du fait que la touche "correction" émet un bruit différent de la touche "ventilation", que ces faits étaient constatés depuis longtemps par l'employeur, que les résultats de caisse de cette salariée étaient trop souvent faux par rapport à ceux des autres caissières, que beaucoup de clients s'étaient plaints de ce que cette salariée n'était pas aimable, qu'il s'agissait là de motifs en apparence réels et sérieux, de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction à cet égard et de la motiver sans que la charge de la preuve incombât à l'employeur et qu'en ayant requis cette preuve de M. Z... l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans la lettre d'énonciation des motifs qui fixe les limites du litige, que les motifs allégués par l'employeur dans la lettre de licenciement étaient vagues et généraux et qu'il était reproché de manière précise à la salariée
d'avoir, le 23 janvier 1986, encaissé une somme d'argent d'un client sans la déposer dans la caisse, les juges du fond ont estimé que ce fait n'était pas établi ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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