Cour d'appel, 11 septembre 2008. 06/00873
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00873
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 11 Septembre 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00873
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juillet 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 20400137
APPELANTE
SOCIÉTÉ JLA PRODUCTIONS
7, rue des Bretons
93210 LA PLAINE ST DENIS
représentée par Me Gilles POYET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 216
INTIMÉE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF 75)
3, rue Franklin
B.P. 430
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par M. ERICHER en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Ingrid JOHANSSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Société de production et de réalisation d'oeuvres audiovisuelles et employant à ce titre, des artistes de spectacles, la société JLA PRODUCTIONS a sollicité ,le 9 décembre 2003, le remboursement des cotisations de sécurité sociale , de la contribution sociale de solidarité (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) afférentes aux cachets perçus par les artistes en 2001 et 2002 qu'elle estimait indûment versées à hauteur respectivement de 474.077,92 euros et 1.373.583,50 euros résultant de l'application de l'assiette forfaitaire instauré par l'arrêté du 24 janvier 1975 à tous les artistes rémunérés pour des périodes d'engagement inférieurs à 5 jours.
L'URSSAF a refusé d'accéder à sa demande et, constatant qu'au titre de l'année 2003, la société avait appliqué le forfait prévu par ce texte, lui a adressé un redressement.
La société JLA PRODUCTIONS a porté le litige devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de BOBIGNY.
Dans un jugement en date du 25 juillet 2006, cette juridiction, joignant l'ensemble des recours , l'a déboutée de ses demandes aux motifs que les engagements litigieux étaient supérieurs à 5 jours, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'application du plafond édicté par l'arrêté du 24 janvier 1975.
MOYENS des PARTIES
La société JLA PRODUCTIONS , se fondant sur les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1975 estime prétendre à l'application du plafond fixé pour les rémunérations des artistes de spectacle employés pour une période de moins de 5 jours, faisant valoir que la période d'engagement continu visé par ce texte doit s'entendre d'une succession de 5 jours de travail effectif au maximum.
Que ces périodes d'engagement inférieurs à 5 jours donnant lieu au versement de cotisations à concurrence d'un plafond égal à douze fois le plafond horaire de sécurité sociale, elle s'estime fondée à voir annuler les redressements entrepris des années 2001,2002 et 2003 et se voir rembourser les sommes suivantes :
- 474.077,92 euros à titre de cotisations contribution sociale de solidarité et contribution au remboursement de la dette sociale indûment versées pour l'année 2001
- 1.373.583,50 euros à titre de cotisations contribution sociale de solidarité et contribution au remboursement de la dette sociale indûment versées pour les années 2002,
y additant une réclamation de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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En réplique, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris en soulignant que les dérives constatées au sein des sociétés de production conduisent à scinder artificiellement le contrat d'engagement de l'artiste pour bénéficier de l'assiette forfaitaire; qu'elle cite à cet égard le cas d'un artiste ayant signé un contrat pour participer au tournage d'une durée de 30 mois , et qui a perçu plusieurs cachets dont un cachet de plus de 539.000 euros, en relevant que la société JLA PRODUCTIONS a appliqué un taux réduit de cotisations d'un montant de 2.250 euros alors même que la base de sécurité sociale applicable selon les modalités de droit commun des artistes s'élevait à plus de 400.000 euros.
Pour un plus ample exposé de faits , de la procédure et de moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions prises par chacune d'elles et développées oralement .
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'il résulte de l'article 1 de l'arrêté du 24 janvier 1975 fixant le taux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle que "les taux des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'allocations familiales dues au titre de l'emploi des artistes du spectacle visés au 15o de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont fixés à raison de 70 % des taux du régime général des salariés";
Que l'article 3 du même texte édicte que " pour les périodes d'engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d'heures et la nature du travail effectués dans ladite journée;"
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réglementation détermine à titre dérogatoire un taux spécial pour les artistes de spectacle en cas d'engagement continu inférieures à cinq jours , la limitation du plafond s'appliquant à toutes les cotisations plafonnées et déplafonnées ainsi qu'à la contribution sociale de solidarité et à la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Considérant en l'espèce qu'à l'issue de la vérification opérée sur la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2003 , au sein de la société JLA PRODUCTIONS qui produit notamment les séries telles que " NAVARRO", "l'INSTIT", "Quai N o 1" , divers téléfilms, et divertissements pour les chaînes généralistes ou thématiques , l'inspecteur du recouvrement après examen de chaque contrat d'engagement donnant lieu à rémunération a fait application de l'assiette forfaitaire de l'article 3 précité pour les artistes dont la durée globale d'engagement était inférieur à 5 jours;
Qu'il a en revanche refusé le bénéfice de ce texte lorsque la durée globale d'engagement s'était révélée supérieure à 5 jours en continue et notamment n'a pas admis l'application de l'assiette forfaitaire pour les comédiens ayant eu plusieurs périodes successives d'activité pendant le tournage même inférieures à 5 jours, chacune étant considérée comme une période intermédiaire s'inscrivant dans le cadre d'un engagement global;
Considérant que la société JLA PRODUCTIONS conteste cette interprétation donnée de l'engagement continu, estimant que la période d'engagement doit s'entendre d'une succession de 5 jours de travail effectif au maximum et que notamment doivent être exclues les périodes de travail discontinues appartenant à un même tournage ;qu'elle soutient encore que le plafond précité s'apprécie en fonction de la périodicité du versement de la paie ;
Mais considérant que l'engagement continu au sens de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1975 représente la durée d'engagement de l'artiste figurant dans son contrat de travail, quels que soient le nombre et la répartition des jours de travail durant cette période, peu important le nombre de répétitions, d'enregistrements ou de représentations prévues au contrat d'‘engagement, peu important encore le nombre et la périodicité de cachets versés,
Que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, s'appuyant sur les tableaux produits par l'URSSAF, indique avec pertinence qu'admettre le contraire reviendrait à autoriser la pratique adoptée par la société JLA PRODUCTIONS de scinder artificiellement le contrat de l'artiste en différents contrats d'une durée inférieure à 5 jours pour bénéficier du statut particulier et dérogatoire prévu par l'arrêté de 1975 et de l'avantage financier important qui y est attaché alors même que l'artiste a été engagé pour travailler sur une période supérieure à 5 jours ;
Considérant dès lors que c'est aux termes d'une bonne appréciation des éléments de la cause que le tribunal des affaires de la sécurité sociale , par une motivation adoptée a validé le redressement opéré par l'URSSAF et débouté la société JLA PRODUCTIONS de sa demande de remboursement;
Considérant que la société JLA PRODUCTIONS succombant , elle conservera la charge de ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
DEBOUTE la société JLA PRODUCTIONS toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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