Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10702 F
Pourvoi n° S 15-16.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 14 février 2002, les parties ont signé un protocole transactionnel destiné à mettre un terme à leur différend « relatif à un rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la majoration du coefficient » de la salariée ; que dans le cadre de la présente instance, Madame P... invoque le différend l'ayant opposée à cette occasion à son employeur pour fonder, en partie, sa demande de réparation de son préjudice causé par sa déloyauté ; que cette demande n'étant pas fondée sur l'inexécution par l'employeur des termes du protocole, la prescription de l'action en responsabilité soulevée par BNP n'est pas opposable ; que par contre, les parties ont entendu par la signature du protocole, mettre un terme à leur litige, de sorte que Madame P... n'est pas recevable à invoquer de nouveau les faits qui y ont présidés, et plus particulièrement son évolution de carrière et sa rémunération qu'elle estimait insuffisantes, pour réclamer qu'ils soient sanctionnés, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; que seule sa situation postérieure peut donc être examinée au regard de ses revendications ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que Madame P... produit la fiche individuelle de 2008 de Madame S... C..., secrétaire-assistante, correspondant à l'échelon F2, pour soutenir que celle-ci percevait une rémunération à hauteur de 36.713 euros avec une augmentation de 1.800 euros par an, nettement supérieure à la moyenne correspondant à son échelon qui est de 29.804 euros, et se rapprochait sensiblement de sa propre rémunération, qui était de 39.009 euros, alors qu'elle occupait un poste bien supérieur, qui était celui d'attachée de direction, correspondant à un échelon G3, soit 3 échelons supérieurs au sien ; que toutefois, une comparaison ne peut se faire qu'entre salariés ayant une situation comparable, sinon identique, alors que Madame P... a toujours perçu une rémunération de 5.000 euros supérieure à celle de Madame C... ; que par ailleurs, la BNP produit un tableau comparant la situation de Madame P... avec celle de collaborateurs dotés de la même ancienneté et entrés dans la société avec le même niveau de diplôme et la même qualification, dont il résulte que, exception faite d'un expert comptable disposant d'une classification supérieure, c'est Madame P... qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée ; que Madame P... ne peut donc soutenir avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 septembre 2008 Madame P... a saisi la commission paritaire de recours des salariés non augmentés depuis 5 ans, se plaignant d'être victime d'un traitement défavorable ; que sa demande a été estimée non fondée ; qu'elle a réitéré sa démarche le 17 juin 2009 et que la commission lui a alloué une augmentation de 100 euros mensuels ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une déloyauté de l'employeur à son égard ; que le fait qu'elle n'ait pas obtenu la qualification de cadre en 2005 alors que cette promotion lui était annoncée, n'est avéré que par des courriels échangés entre elle-même et un représentant syndical, alors que Madame T..., sa supérieure hiérarchique, s'est étonnée par courriel du 17 juin 2005 de ce que celui-ci se soit engagé par ses propos à l'égard de la salariée dont elle souhaitait tester encore les aptitudes ; que le détail des tâches qui lui ont été confiées au titre des postes de responsable de la photothèque , du suivi des prestations livrées à la direction de la communication et de chargée de communication dans le département « Marque, Communication et Publicité » ne correspondent pas à la définition de la classification de cadre telle qu'elle résulte de l'article 33 de la convention collective de la banque qui prévoit que « les missions des cadres ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise » ; que si elle produit aux débats des documents pour démontrer qu'elle a satisfait aux demandes de ses managers qui ont apprécié la qualité et la rapidité d'exécution de son travail, ces satisfecits ne permettent pas pour autant de considérer qu'ils lui valaient une classification supérieure à celle dont elle bénéficiait, le coefficient G3 correspondant, aux termes de l'article 33 de la convention collective précitée, à des emplois nécessitant précisément des compétences éprouvée et l'exercice de responsabilités dans une activité commerciale, technique ou administrative impliquant, dans certains cas, une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation ; que Madame P... n'établit donc pas la déloyauté de la BNP à son égard ; que confirmant la décision entreprise, elle sera déboutée de ses demandes » (arrêt pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il appartient au juge de dire si le changement de position hiérarchique était ou non fondé au regard des éléments produits aux débats par les parties ; que force est de constater que : - Madame I... P... souhaitait et a demandé à de nombreuses reprises son changement de statut ; - que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, en 2002, fait évaluer le poste de Madame I... P... par un cabinet extérieur HAY GROUP, qui a conclu que la classification de Madame I... P... était correcte ; - que Madame I... P... a saisi deux fois la commission paritaire des personnes non-augmentées depuis 5 ans par 2 fois, en 2008 et en 2009 et qu'à chaque fois, son statut n'a pas été revu ; - qu'à la lecture de la convention collective nationale des banques, il n'apparaît aucune contradiction entre le statut de Madame I... P... et les fonctions occupées ; - qu'aucun élément ne permet de dire que Madame I... P... aurait été victime d'une discrimination quelconque dans la mesure où sa rémunération est supérieure à la moyenne des personnes de sa catégorie et même de la catégorie H2 à laquelle elle prétend ; que dès lors, aucun réajustement de rémunération ne serait dû même si on devait faire droit à sa demande de positionnement en H2, ce qui n'est pas envisageable pour les raisons évoquées ci-avant ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame I... P... sur le changement de position, ni aux demandes consécutives de rappel de salaires et de participation et intéressement ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, il y a lieu de constater que Madame I... P... se contente d'affirmer qu'elle a été victime d'un harcèlement sans apporter aucun élément de preuve ; qu'il y a lieu de constater également que dans les nombreux échanges avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur son changement de statut, à aucun moment, la question de harcèlement moral n'est intervenue ; qu'en conséquence et après en avoir délibéré, le conseil de prud'hommes de Paris déboute Madame I... P... de la totalité de ses demandes » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les conclusions des parties fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de la salariée la cour d'appel a retenu que, faute d'invoquer « une caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues » la demande de Mme P... est « fondée, non pas sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement », quand, dans ses conclusions, reprises oralement à l'audience, la salariée faisait expressément valoir que dès que son employeur a connu son adhésion et son intégration à la CFDT au mois d'octobre 2000, il avait changé son attitude à son égard et que le traitement qui lui était infligé en terme d'avancement et d'appointements coïncidait et trouvait sa cause dans cette intégration syndicale, et donc du fait de ses activités syndicales, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE, lorsque la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette qualification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait saisi la commission paritaire de recours des salariés non-augmentés depuis cinq ans le 17 juin 2009 et obtenu de celle-ci une augmentation de salaire de 100 euros mensuels, d'autre part, qu'elle produisait aux débats des documents démontrant qu'elle satisfaisait aux demandes de ses responsables qui appréciaient la qualité et la rapidité d'exécution de son travail, a retenu que « Madame I... P... n'établit pas la déloyauté de la Société BNP à son égard » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si les faits établis par la salariée laissaient présumer l'existence d'une discrimination syndicale et, le cas échéant, si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS, aussi, QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, Mme P... rappelait, d'une part, qu'elle avait bénéficié de quatre augmentations individuelles de salaire entre le mois de mai 1979 et le mois d'octobre 1999 et qu'elle n'en avait bénéficié d'aucune au cours des années 2000 à 2010, d'autre part, que l'employeur lui avait proposé, par deux fois, en 2005 et 2009, un licenciement pour motif économique ; qu'en retenant dès lors que Mme P... n'avait pas été l'objet d'une inégalité de traitement, pour la débouter de sa demande, sans rechercher si la stagnation de la carrière de la salariée et les propositions récurrentes de l'employeur de licenciement pour motif économique étaient de nature à présumer qu'elle avait été victime de discrimination à raison de ses activités syndicales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS, en outre, QUE la transaction n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard de ce qui y est énoncé ; que l'autorité de chose jugée n'a pas vocation à s'appliquer au litige dont l'objet et le fondement juridique de la demande diffèrent de ceux compris dans la transaction et qui a vocation à réparer un préjudice distinct ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme P... n'était pas recevable à invoquer les faits ayant présidé à la conclusion du protocole transactionnel du 14 février 2002 relatif à un rappel d'heures supplémentaires et à la majoration du coefficient de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la demande judiciaire de dommages et intérêts pour discrimination et la demande de rappel de salaire et de majoration de coefficient comprise dans la transaction reposaient sur des fondements juridiques différents, n'avaient pas le même objet et étaient destinées à réparer des préjudices distincts, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;
5°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que l'exposante n'établissait pas la déloyauté à son égard de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « le fait qu'elle n'ait pas obtenu la qualification de cadre en 2005 alors que cette promotion lui était annoncée, n'est avéré que par des courriels échangés entre elle-même et un représentant syndical » ; qu'en statuant ainsi, quand ces documents matérialisaient les échanges intervenus entre Mme P... et M. J... délégué syndical de l'entreprise - d'une part, et Mme V..., directrice des ressources humaines, et M. H..., responsable [...] compétences, d'autre part, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile .
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et D'AVOIR condamné la salariée aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 14 février 2002, les parties ont signé un protocole transactionnel destiné à mettre un terme à leur différend « relatif à un rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la majoration du coefficient » de la salariée ; que dans le cadre de la présente instance, Madame P... invoque le différend l'ayant opposée à cette occasion à son employeur pour fonder, en partie, sa demande de réparation de son préjudice causé par sa déloyauté ; que cette demande n'étant pas fondée sur l'inexécution par l'employeur des termes du protocole, la prescription de l'action en responsabilité soulevée par BNP n'est pas opposable ; que par contre, les parties ont entendu par la signature du protocole, mettre un terme à leur litige, de sorte que Madame P... n'est pas recevable à invoquer de nouveau les faits qui y ont présidés, et plus particulièrement son évolution de carrière et sa rémunération qu'elle estimait insuffisantes, pour réclamer qu'ils soient sanctionnés, conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil ; que seule sa situation postérieure peut donc être examinée au regard de ses revendications ; que selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il appartient au salarié de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que Madame P... produit la fiche individuelle de 2008 de Madame S... C..., secrétaire-assistante, correspondant à l'échelon F2, pour soutenir que celle-ci percevait une rémunération à hauteur de 36.713 euros avec une augmentation de 1.800 euros par an, nettement supérieure à la moyenne correspondant à son échelon qui est de 29.804 euros, et se rapprochait sensiblement de sa propre rémunération, qui était de 39.009 euros, alors qu'elle occupait un poste bien supérieur, qui était celui d'attachée de direction, correspondant à un échelon G3, soit 3 échelons supérieurs au sien ; que toutefois, une comparaison ne peut se faire qu'entre salariés ayant une situation comparable, sinon identique, alors que Madame P... a toujours perçu une rémunération de 5.000 euros supérieure à celle de Madame C... ; que par ailleurs, la BNP produit un tableau comparant la situation de Madame P... avec celle de collaborateurs dotés de la même ancienneté et entrés dans la société avec le même niveau de diplôme et la même qualification, dont il résulte que, exception faite d'un expert-comptable disposant d'une classification supérieure, c'est Madame P... qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée ; que Madame P... ne peut donc soutenir avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 septembre 2008 Madame P... a saisi la commission paritaire de recours des salariés non augmentés depuis 5 ans, se plaignant d'être victime d'un traitement défavorable ; que sa demande a été estimée non fondée ; qu'elle a réitéré sa démarche le 17 juin 2009 et que la commission lui a alloué une augmentation de 100 euros mensuels ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une déloyauté de l'employeur à son égard ; que le fait qu'elle n'ait pas obtenu la qualification de cadre en 2005 alors que cette promotion lui était annoncée, n'est avéré que par des courriels échangés entre elle-même et un représentant syndical, alors que Madame T..., sa supérieure hiérarchique, s'est étonnée par courriel du 17 juin 2005 de ce que celui-ci se soit engagé par ses propos à l'égard de la salariée dont elle souhaitait tester encore les aptitudes ; que le détail des tâches qui lui ont été confiées au titre des postes de responsable de la photothèque , du suivi des prestations livrées à la direction de la communication et de chargée de communication dans le département « Marque, Communication et Publicité » ne correspondent pas à la définition de la classification de cadre telle qu'elle résulte de l'article 33 de la convention collective de la banque qui prévoit que « les missions des cadres ont un impact financier ou stratégique important sur la marche de l'entreprise » ; que si elle produit aux débats des documents pour démontrer qu'elle a satisfait aux demandes de ses managers qui ont apprécié la qualité et la rapidité d'exécution de son travail, ces satisfecits ne permettent pas pour autant de considérer qu'ils lui valaient une classification supérieure à celle dont elle bénéficiait, le coefficient G3 correspondant, aux termes de l'article 33 de la convention collective précitée, à des emplois nécessitant précisément des compétences éprouvée et l'exercice de responsabilités dans une activité commerciale, technique ou administrative impliquant, dans certains cas, une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation ; que Madame P... n'établit donc pas la déloyauté de la BNP à son égard ; que confirmant la décision entreprise, elle sera déboutée de ses demandes » (arrêt pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il appartient au juge de dire si le changement de position hiérarchique était ou non fondé au regard des éléments produits aux débats par les parties ; que force est de constater que : - Madame I... P... souhaitait et a demandé à de nombreuses reprises son changement de statut ; - que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, en 2002, fait évaluer le poste de Madame I... P... par un cabinet extérieur HAY GROUP, qui a conclu que la classification de Madame I... P... était correcte ; - que Madame I... P... a saisi deux fois la commission paritaire des personnes non-augmentées depuis 5 ans par 2 fois, en 2008 et en 2009 et qu'à chaque fois, son statut n'a pas été revu ; - qu'à la lecture de la convention collective nationale des banques, il n'apparaît aucune contradiction entre le statut de Madame I... P... et les fonctions occupées ; - qu'aucun élément ne permet de dire que Madame I... P... aurait été victime d'une discrimination quelconque dans la mesure où sa rémunération est supérieure à la moyenne des personnes de sa catégorie et même de la catégorie H2 à laquelle elle prétend ; que dès lors, aucun réajustement de rémunération ne serait dû même si on devait faire droit à sa demande de positionnement en H2, ce qui n'est pas envisageable pour les raisons évoquées ci-avant ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame I... P... sur le changement de position, ni aux demandes consécutives de rappel de salaires et de participation et intéressement ; qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, il y a lieu de constater que Madame I... P... se contente d'affirmer qu'elle a été victime d'un harcèlement sans apporter aucun élément de preuve ; qu'il y a lieu de constater également que dans les nombreux échanges avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur son changement de statut, à aucun moment, la question de harcèlement moral n'est intervenue ; qu'en conséquence et après en avoir délibéré, le conseil de prud'hommes de Paris déboute Madame I... P... de la totalité de ses demandes » (arrêt pages 4 et 5) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la transaction n'a autorité de chose jugée qu'à l'égard de ce qui y est énoncé ; que l'autorité de chose jugée n'a pas vocation à s'appliquer au litige dont l'objet et le fondement juridique de la demande différent de ceux compris dans la transaction et ont vocation à réparer un préjudice distinct ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme P... n'était pas recevable à invoquer au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail les faits ayant présidés à la conclusion du protocole transactionnel du 14 février 2002 relatif à un rappel d'heures supplémentaires et à la majoration du coefficient de la salariée ; qu'en statuant ainsi, quand la demande judiciaire de dommages et intérêts à ce titre et la demande de rappel de salaire et de majoration de coefficient comprise dans la transaction reposaient sur des fondements juridiques différents, n'avaient pas le même objet et étaient destinées à réparer des préjudices distincts, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire que Mme P... n'établissait la déloyauté à son égard de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « le fait qu'elle n'ait pas obtenu la qualification de cadre en 2005 alors que cette promotion lui était annoncée, n'est avéré que par des courriels échangés entre elle-même et un représentant syndical » ; qu'en statuant ainsi, quand ces documents matérialisaient les échanges intervenus entre la salariée et M. J... - délégué syndical de l'entreprise - , d'une part, et Mme V..., directrice des ressources humaines, et M. H..., responsable X... compétences, d'autre part, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.