Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/4099
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 11/12/2023
Dossier : N° RG 21/03953 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZ3
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
S.A.S. NEO BATI
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
S.A.S.U. ZOLPAN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le23 Octobre 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. NEO BATI
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 814 660 833, représenté par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Aurore THUERY ,avocat au barreau de l'Aveyron
INTIMEES :
S.E.L.A.S. EGIDE,
prise en la personne de Maître [H] [E], agissant es qualité de liquidateur de la société NIOBATI, désigné à cet effet par jugement du 6 septembre 2022 du tribunal de commerce de Pau,
intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l'Aveyron
S.A.S.U. ZOLPAN
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 301621884, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Timothée BERTRAND (cabinet Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ), avocat au barrezau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Zolpan (sasu), fournisseur de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a établi des relations commerciales avec les sociétés Entreprise Bigourdane de peinture (EBP), Barbe et EB sols, spécialisées dans les travaux du bâtiment, dirigées par M. [N] [J] ainsi que, à compter de l'année 2017, avec la société Neo Bati (sas), contrôlée par M. [J] mais dirigée par M. [X].
Desfactures Zolpan sont restées impayées.
Le 4 juin 2019, un protocole d'accord d'apurement de la somme de 249.716,29 euros, assorti d'une clause de déchéance du terme, a été régularisé entre la société Neo Bati et la société Zolpan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2019, la société Zolpan s'est prévalue de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2019, la société Neo Bati a contesté devoir la créance constatée dans le protocole d'accord.
Suivant exploit du 18 février 2020, la société Zolpan a fait assigner la société Neo Bati par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de la somme de 249.716,29 euros TTC correspondant aux factures impayées émises entre le 26 septembre 2018 et le 30 avril 2019.
Par jugement du 09 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- reçu la société Zolpan en ses demandes
- condamné la société Neo Bati à payer à la société Zolpan :
- la somme de 249.716,29 euros TTC
- la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- les intérêts de retard, calculés selon le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée
- débouté la société Neo Bati de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société Neo Bati aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 décembre 2021, la société Neo Bati a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 1er mars 2022, la société Neo Bati a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 septembre 2022.
La selas Egide, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zolpan, est intervenue volontairement à l'instance.
Le 7 avril 2022, la société Zolpan a déclaré sa créance.
Par ordonnance du 8 février 2023, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande d'interruption de l'instance formée par l'appelante et a rejeté la demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement entrepris formée par l'intimée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par la selas Egide ès qualités et la société Neo Bati qui ont demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- constater l'absence de concessions réciproques données par la société Neo Bati envers la société Zolpan
- dire et juger l'absence de transaction intervenue entre la société Neo Bati et la société Zolpan
- débouter la société Zolpan de ses demandes
et, à titre reconventionnel, de :
- condamner la société Zolpan à lui restituer la somme de 124.928,71 euros [qui lui a été indûment versée]
- condamner la société Zolpan à lui restituer la somme de 21.779,44 euros saisie dans le cadre de la saisie conservatoire
et, en tout état de cause, de condamner la société Zolpan à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022 par la société Zolpan qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter la société Neo Bati de ses demandes
- condamner la société Neo Bati au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- condamner la société Neo Bati à lui payer la somme de 249.716,29 euros TTC, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter les demandes de la société Neo Bati
- condamner la société Neo Bati à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Bati.
La cour précise que si la société Neo Bati est dessaisie, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, de l'exercice de son action reconventionnelle en restitution de sommes, elle conserve l'exercice de ses droits propres tirés de la procédure collective sur la contestation de la créance déclarée par la société Zolpan.
L'appelante et son liquidateur judiciaire font grief au jugement d'avoir accueilli la demande de paiement alors que la preuve de son obligation de payer les factures litigieuses n'est pas rapportée nonobstant l'échéancier intervenu entre les parties, lequel est nul comme ne remplissant ni les conditions de validité d'une reconnaissance de dette ni celles d'une transaction, et alors que les factures correspondent à des achats faits par les sociétés dirigées par M. [J] dont les accords passés avec la société Zolpan sont inopposables à la société Neo Bati qui ne fait pas partie du groupe [J].
Mais, en droit, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Et, d'une part, sauf disposition légale contraire, la preuve d'un acte juridique est libre entre commerçants, et, d'autre part, les dispositions de l'article 1376 du code civil ne sont pas applicables à la reconnaissance de dette d'un commerçant.
En l'espèce, il faut d'abord constater que, dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul saisi la cour des prétentions des parties, la société Neo Bati n'a saisi la cour d'aucune demande de nullité de l'accord formalisé les 4 et 11 juin 2019 dont la société Zolpan excipe la preuve de l'obligation dont elle réclame le paiement.
Ensuite, la question de savoir si cet accord doit être qualifié de transaction n'a pas d'intérêt décisif sur le présent litige.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que, après négociations conjointement menées par M. [J] et M. [X] dont les sociétés faisaient face à des difficultés financières ayant donné lieu à deux précédents échéanciers des 9 juillet 2018 et 15 janvier 2019, un accord d'apurement des factures impayées a été régularisé entre les parties, M. [X], dirigeant de la société Neo Bati ayant ratifié, le 11 juin 2019, la proposition et les modalités d'apurement de la dette formalisée le 4 juin 2019, avec clause de déchéance du terme, auquel était annexé le détail des créances dues par chacune des sociétés du groupe [J].
Aux termes de l'accord précité, la société Neo Bati, après examen des factures impayées à l'encontre desquelles elle n'a émis ni réserve ni contestation, a reconnu devoir la somme de 249.716,29 euros et s'est engagée, sans réserve, à régler sa dette selon les modalités convenues dans l'accord.
Cet accord, fondé sur des factures précises et détaillées, librement discutées par les parties, présume l'existence et le montant de la dette dont la société Neo Bati s'est reconnue débitrice, à charge désormais pour celle-ci de rapporter la preuve contraire.
Or, la société Neo Bati échoue dans cette démonstration, notamment en soutenant que les factures concernent les autres structures sociales alors qu'elle a expressément ratifié ces factures établies à son nom, dont une partie avait déjà fait l'objet des échéanciers antérieurs, partiellement exécutés jusqu'en février 2019, et que la société Zolpan ne peut se voir opposer les choix de gestion de la société Neo Bati prenant à sa charge les fournitures destinées à des chantiers traités par les autres sociétés du groupe [J], et alors que ces opérations entraient dans son objet social de « maçonnerie générale, plâtrerie générale, peinture générale, métallerie, conseil pour les affaires et la gestion ».
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que la société Neo Bati était débitrice de la somme de 249.716,29 euros, outre l'indemnité forfaitaire et les intérêts de retard et débouté la société Neo Bati de ses demandes.
Cependant, et en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'action de la société Zolpan ne peut tendre qu'à la constatation de sa créance déclarée le 7 avril 2022 et à la fixation de son montant au passif de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, infirmant le jugement de ce chef, les créances résultant des condamnations mises à la charge de la société Neo Bati, en principal, accessoires, intérêts, ainsi que les dépens et frais irrépétibles, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront également fixés au passif de la procédure collective et la société Zolpan sera déboutée de sa demande complémentaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
PREND acte de l'intervention volontaire de la selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la société Zolpan,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Neo Bati était débitrice des sommes objet de chacune des condamnations mises à sa charge, et en ce qu'il a débouté la société Neo Bati de ses demandes,
INFIRME le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société Neo Bati à payer lesdites sommes,
et statuant à nouveau,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Bati, à titre chirographaire échu, les créances de la société Zolpan suivantes :
- la somme de 249.716,29 euros TTC au titre des factures impayées
- la somme de 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
- les intérêts de retard, calculés selon le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée
- les dépens de première instance
- l'indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Neo Bati les dépens d'appel,
DEBOUTE la société Zolpan de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signépar Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et parMadame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,