Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG37Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 22/01490
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
venant aux droits de la société BREZILLON
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, toque : D0276, susbtituée par Me Marien FOUACE
et par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMES
SARL CHAPES COUTINHO,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 20]
Société QBE EUROPE SA/NV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentées par Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W14,
et par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société RCE HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0208
S.A.R.L. GERFA ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
et par Me Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
N° SIRET : 722 057 460
représentée par Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207, substituée par Me Héloïse MONROIG
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DITE SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
S.A. SMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentées par Me Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027, substitué par Me Laure FAUCONNIER
et par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Société GENERALI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130, substitué par Me Maud DE QUATREBARBES
et par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Maître [V] [C]
prise en sa qualité de liquidateur de la SAS DRY
[Adresse 6]
[Localité 26]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 2 février 2023
Société CONCEPT RESINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 2 février 2023
Société ETF
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 23]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 2 février 2023
Société AMVI
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 24]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 2 février 2023
SOCIETE NOUVELLE HEXATECH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 29]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 8 février 2023
Société EST MENUISERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 27]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 1er février 2023
Société SG BAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 28]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à étude le 1er février 2023
S.A.S. FRANKI FONDATION
Prise en la personne de ses representants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 23]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 2 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence LAGEMI, Président de chambre
Mme Rachel LE COTTY, Conseiller
M. Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Florence LAGEMI, Président de chambre.
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Bouygues Immobilier a fait procéder, sous sa maîtrise d'ouvrage, à la construction d'un ensemble immobilier dénommé 'Equation', situé [Adresse 3].
La société Brezillon, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Ile de France, est intervenue à l'opération de construction en qualité d'entreprise générale en co-traitance avec la société Franki Fondation et a sous-traité une partie des travaux à :
la société Dry en charge de la réalisation d'une partie du gros oeuvre 'Finitions fines', assurée auprès de la société Axa France,
la société RCE Habitat, en charge du lot 'plomberie sanitaire, VMC ventilation, parking, chauffage eau chaude', assurée auprès de la société Axa France,
la société E.S.T Menuiseries, titulaire du lot 'menuiseries extérieures et intérieures', assurée auprès de la société SMABTP,
la société Amvi, chargée du lot 'ravalement', assurée auprès de la société MIC Insurance Company,
la société Nouvelle Hexatech, également chargée du lot 'ravalement', assurée auprès de la SMABTP,
la société ETF, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France,
la société Concept Résine, en charge du lot 'sols coulés- coursives', assurée auprès de la société SMA,
la société Gerfa Ile de France, chargée du lot 'gros oeuvre cuvelage', assurée auprès de la SMABTP,
la société Chapes Coutinho, titulaire du lot 'chapes' assurée auprès de la société QBE,
la société SG Bat en charge du lot 'isolation-cloison-doublage', assurée auprès de la société Axa France,
la société CLC Parquets, titulaire du lot 'parquet', radiée depuis juillet 2021, qui avait souscrit une police d'assurance auprès de la société Generali.
Parallèlement aux travaux, la société Bouygues Immobilier a vendu en l'état futur d'achèvement les différents lots composant l'ensemble immobilier à divers acquéreurs, constitués en syndicat des copropriétaires.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 11 septembre 2020. Des désordres sont par la suite apparus affectant tant les parties communes de l'ensemble immobilier que les parties privatives.
C'est dans ces conditions, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a engagé une procédure en référé au contradictoire de la société Bouygues Immobilier, afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire et que cette dernière a, notamment, appelé à la cause la société Bouygues Bâtiment Ile de France.
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 17 novembre 2021, cette demande a été accueillie et M. [J] a été désigné en qualité d'expert.
Par actes des 11 et 12 août 2022, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a fait assigner les sociétés Concept Résine, Chapes Coutinho, la société QBE Insurance Europe Limited, la société Axa France IARD, la société SMABTP, la société SMA, la société MIC Insurance Company, la société Franki Fondation, la société ETF, la société Amvi, la société RCE Habitat, la société Nouvelle Hexatech, la société E.S.T Menuiseries, la société SG Bat, la société Dry, la société Gerfa Ile de France et la société Generali afin que les opérations d'expertise de M. [J] leurs soient déclarées communes.
La société QBE Europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2022, le premier juge a :
mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
déclaré recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
rejeté la demande d'ordonnance commune ;
condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France aux dépens et à payer à la société MIC Insurance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a interjeté appel de cette décision ce qu'elle a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société MIC Insurance une indemnité procédurale.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, la société Bouygues Bâtiment Ile de France demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande en ordonnance commune et l'a condamnée à régler la somme de 1.000 euros à la société MIC Insurance Company au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [J], désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2021 [RG N°21/01589], aux sociétés Franki Fondation, RCE Habitat, EST Menuiseries, Amvi, Hexatech, ETF, Gerfa Ile de France, SG Bat, Chapes Coutinho et Concept Résine ainsi qu'aux sociétés d'assurances Axa France IARD, SMABTP, QBE Insurance Europe Limited, Generali, MIC Insurance Company, SMA ainsi qu'à Maître [V] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dry ;
condamner les sociétés d'assurances SMABTP et MIC Insurance Company à lui payer la somme de 1.000 euros chacune ;
ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu'elle a engagés ;
à titre subsidiaire, si la cour d'appel estime que la mise hors de cause des sociétés MIC Insurance Company, SMA et SMABTP est justifiée,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté sa demande en ordonnance commune à l'encontre des sociétés Franki Fondation, RCE Habitat, E.S.T Menuiseries, Amvi, Hexatech, ETF, Gerfa Ile de France, SG Bat, Chapes Coutinho, Dry et Concept Résine ainsi que des sociétés d'assurances Axa France IARD, QBE Insurance Europe Limited, Generali et de Maître [V] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dry,
prononcé sa condamnation aux dépens et à payer à la société MIC Insurance Company la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [J] aux sociétés Franki Fondation, RCE Habitat, E.S.T Menuiseries, Amvi, Hexatech, ETF, Gerfa Ile de France, SG Bat, Chapes Coutinho et Concept Résine ainsi qu'aux sociétés d'assurances Axa France, 'QBE Insurance Europe Limited', Generali France et à Maître [V] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dry ;
ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais qu'elle a engagés.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2023, la société MIC Insurance Company demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'ordonnance commune formée par la société Bouygues Bâtiment Ile de France dirigée à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Amvi,
condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France à lui régler la somme de 1.000, 00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise
la mettre hors de cause, en sa qualité d'assureur de la société Amvi ;
en tout état de cause,
condamner la société Bouygues Bâtiment Ile de France à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2023, les sociétés Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, dite SMABTP, assureur des sociétés EST Menuiseries, Gerfa Ile de France et Nouvelle Hexatech, et SMA, assureur des sociétés Franki Fondation et Concept Résine demandent à la cour de :
à titre principal,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'ordonnance commune formée par la société Bouygues Bâtiment Ile de France dirigée à leur encontre ;
en conséquence,
prononcer leur mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
juger qu'elles entendent formuler, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune formulée à leur encontre ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, les sociétés QBE Europe SA/NV et Chapes Coutinho demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile de France tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [J] désigné par ordonnance du 17 novembre 2021 ;
statuant à nouveau,
leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise de M. [J] ;
prendre acte que sans aucune reconnaissance de garantie, elles entendent formuler toutes protestations et réserves d'usage ;
limiter la mission de l'expert judiciaire aux seuls désordres allégués dans l'assignation ;
prendre acte de ce qu'elles se réservent le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
en tout état de cause,
mettre à la charge exclusive de la société Bouygues Bâtiment Ile de France la provision à valoir sur les frais d'expertise, compte tenu de sa qualité de demandeur à l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2023, la société Gerfa Ile de France demande à la cour de :
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile de France en ce qu'elle tend à voir infirmer l'ordonnance entreprise et à lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par M. [J] ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Bouygues Bâtiment Ile de France à supporter la charge des dépens ;
mettre à la charge exclusive de la société Bouygues Bâtiment Ile de France la provision à valoir sur les frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL 2H Avocats pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 février 2023, la société Axa France, assureur des sociétés Dry, ETF, RCE habitat et SG BAT, demande à la cour, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de mobilisation de ses garanties, de :
prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile de France qui tend à voir infirmer l'ordonnance entreprise et à lui voir rendre communes et opposables l'expertise confiée à M. [J] ;
mettre à la charge exclusive de la société Bouygues Bâtiment Ile de France la provision à valoir sur les frais d'expertise et les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2023, la société Generali demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel de la société Bouygues Bâtiment Ile de France ;
dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de cette société, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
condamner la société Bouygues Bâtiment Ile de France aux entiers dépens.
La société RCE Habitat a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Les sociétés E.S.T Menuiserie et SG BAT à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 1er février 2023, Maître [V] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société Dry, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude du commissaire de justice le 2 février 2023, les sociétés Franki Fondation, Concept Résine, ETF et Amvi à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 2 février 2023 et la société Nouvelle Hexatech à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à l'étude du commissaire de justice le 8 février 2023, n'ont pas constitué avocat.
Par message électronique du 7 juin 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la recevabilité des conclusions de la société Generali remises et notifiées le 25 mai 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Il en résulte que les demandes de prise d'acte et de donner acte, ainsi que celles relatives aux protestations et réserves qui n'emportent aucune conséquence juridique et ne constituent pas des prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Generali
En application de l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions encourue en application du texte susvisé, ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, la société Generali a remis et notifié ses premières conclusions le 25 mai 2023 alors que les premières conclusions de l'appelante lui avaient été notifiées le 30 janvier 2023, lui ouvrant ainsi un délai d'un mois, expirant le 28 février 2023, pour conclure.
La société Generali ayant conclu au-delà de ce délai, ses conclusions sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de mise hors de cause des sociétés SMABTP et SMA
La société Bouygues Bâtiment Ile de France soulève l'irrecevabilité des demandes de confirmation de l'ordonnance déférée et de mise hors de cause formées par les sociétés d'assurance SMA et SMABTP au motif que celles-ci n'avaient pas été soumises au premier juge et qu'elles constituent des demandes nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans toutefois en tirer de conséquence dans le dispositif de ses conclusions.
A la lecture de la décision de première instance, il n'apparaît pas que les sociétés SMA et SMABTP aient formé une quelconque demande en première instance.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. Il en résulte que la partie défenderesse en première instance est recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre, rejetée en première instance et, donc, à solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée et à soulever à cette fin toute défense au fond.
La fin de non-recevoir invoquée par l'appelante sera donc rejetée.
Sur la demande d'expertise commune
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard.
Au cas présent, il est constant que s'étant plaint de désordres affectant, notamment, les parties communes de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a obtenu une mesure d'expertise, confiée à M. [J] par ordonnance du 17 novembre 2021, au contradictoire des sociétés Bouygues Immobilier, Bouygues Bâtiment Ile de France, entreprise générale venant aux droits de la société Brezillon, des sociétés ayant assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération et des contrôleurs techniques.
Il résulte des contrats produits que les constructeurs intimés ont participé à l'opération de construction litigieuse réalisée par la société Bouygues Immobilier, maître de l'ouvrage, en qualité de sous-traitants de la société Brezillon à l'exception de la société Franki Fondation, intervenue comme entreprise générale co-traitante.
Il ressort par ailleurs de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires que les désordres signalés consistent, notamment, en des infiltrations généralisées dans les sous-sols, les cages d'escalier, les coursives, les planchers et les parties privatives, une insuffisance d'isolation phonique et une insuffisance du débit d'eau chaude.
Ces désordres sont susceptibles de concerner l'étanchéité, le gros oeuvre ou le cuvelage, les chapes, cloisons ou parquets et encore la plomberie et donc, les sociétés intimées dont les travaux pourraient être en lien avec ceux-ci.
Seule la mesure d'expertise peut permettre de déterminer la nature exacte des désordres, leurs causes et conséquences ainsi que leur imputabilité.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France, venant aux droits de la société Brezillon, justifie donc d'un motif légitime à faire participer les sous-traitants et la société Franki Fondation aux opérations d'expertise dès lors qu'elle est susceptible d'exercer à leur encontre une action lors de la procédure au fond pouvant être engagée à leur issue, laquelle n'apparaît pas, en l'état, manifestement vouée à l'échec.
En outre, il apparaît prématuré d'écarter dès à présent les sociétés SMA, SMABTP et MIC Insurance Company.
En effet, s'agissant des moyens soulevés par la société MIC Insurance Company, il est relevé que contrairement à ce qu'elle prétend, le contrat de sous-traitance conclu avec son assurée, la société Amvi, a été signé électroniquement. En outre, il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas apporter de précision sur les désordres pouvant être imputés à cette dernière dès lors que la mesure d'instruction est seule de nature à apporter des éléments sur ce point. Enfin, à ce stade de la procédure, il n'est pas établi de manière certaine que les garanties de cette société d'assurance ne pourraient être mobilisées.
Il n'est pas davantage établi que les garanties souscrites auprès de la société SMA par les sociétés Franki Fondation et Concept Résine et de la SMABTP par les sociétés E.S.T Menuiseries, Gerfa Ile de France et Nouvelle Hexatech, ne pourraient être appliquées du fait de l'existence de désordres réservés à la réception ou apparus dans l'année de la garantie de parfait achèvement.
En effet, si de tels désordres ne sont par principe par couverts par la garantie décennale, il ne peut toutefois être exclu, en l'espèce et à ce stade de la procédure, que les désordres litigieux ne pourraient in fine relever de cette garantie, la mesure d'instruction étant seule de nature à préciser s'ils n'ont pas pour origine un vice caché ou s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la réception, hypothèses où, par exception, la garantie décennale peut être retenue.
Au surplus, la participation de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs leur permettra de discuter contradictoirement, lors de l'expertise, des désordres en cause, étant relevé que l'existence d'un différend potentiel entre eux caractérise de plus fort le motif légitime.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la demande de la société Bouygues Bâtiment Ile de France tendant à rendre communes les opérations d'expertise à l'ensemble des intimés accueillie. Il sera par voie de conséquence fait droit à la demande formée de ce chef par les sociétés QBE Europe SA/NV et Chapes Coutinho.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La nature et l'issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions de la société Generali ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Statuant à nouveau,
Rend communes et opposables les opérations d'expertise de M. [J], désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 novembre 2021, aux sociétés Franki Fondation, RCE Habitat, E.S.T Menuiseries, Amvi, Nouvelle Hexatech, ETF, Gerfa Ile de France, SG Bat, Chapes Coutinho, Concept Résine, Axa France IARD, SMABTP, QBE Europe SA/NV, Generali, MIC Insurance Company, SMA ainsi qu'à Maître [V] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Dry ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT