Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-41.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.335
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Beasse, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1994), que M. X..., engagé le 21 novembre 1989, par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, en qualité de boucher, puis promu chef de rayon boucherie le 21 janvier 1991, a été licencié le 15 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt n'a pas tiré les conséquences du rejet dont a été victime M. X... en arrivant de Château-Gontier à Gargenville, rejet confirmé par l'analyse des témoignages faite dans les conclusions de M. X... et malheureusement non commentées par la cour d'appel dans son arrêt ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas véritablement motivé son arrêt, se contentant de dire que "les premiers juges avaient exactement apprécié les faits reprochés à M. X..." ;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, dans sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a motivé sa décision en précisant les griefs reprochés au salarié ;
D'où il suit que le moyen est infondé dans sa première branche et manque en fait dans sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence figurait à l'article 12 du contrat de travail ;
alors, d'autre part, que la convention collective applicable indique à l'article 8 de l'annexe XI que la possibilité d'une telle obligation impose également que soit déterminée une contrepartie qui n'existait pas dans le cas présent ; alors, enfin, que M. X..., qui a respecté cette clause, n'avait pas besoin, pour être indemnisé, de démontrer qu'il avait été "privé d'exercer son activité porfessionnelle d'une façon quelconque" ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le contrat de travail ne prévoyait pas de contrepartie financière pour la clause de non-concurrence, ensuite que M. X... n'avait subi aucun préjudice ayant retrouvé, moins d'un mois après son départ de l'entreprise, un emploi semblable à celui qu'il occupait avant son licenciement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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