Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02705 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBAN
Minute n°24/1399
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 22 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [I] [D], interprète en Arabe, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [Y] [L]
né le 28 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Notifiée à l'intéressé le :
22 octobre 2024
à
09:38
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 26 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
20 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Maître Alexandre COZZOLINO, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du Bas-Rhin est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S] régulièrement déléguée par arrêté du 28 octobre 2024 publié le même jour, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du ceseda :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” ;
Attendu que le laissez-passer consulaire sollicité pour Monsieur [Y] [L] auprès des autorités algériennes le 23 septembre 2024 pourra être délivré dès réception d’une date de vol, celles-ci ayant reconnu l’intéressé le 15 novembre 2024 ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 18 novembre 2024 .
Que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours au vu des diligences effectuées ; que son exécution est possible dans le nouveau délai sollicité ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [Y] [L]pour une durée de 30 jours supplémentaires;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
21 novembre 2024
inclus
jusqu’au
20 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2024 à .
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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