Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2025. 2413360
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2413360
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C D et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Thomas Christian D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé, refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur transmet la copie du visa délivré à Mme B A le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 14 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B A.. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C D et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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