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Cour de cassation, 08 juillet 1994. 92-12.587

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.587

Date de décision :

8 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette A... épouse L'Hermite, demeurant Le Plan du Puits (Hérault), Les Matelles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de : 1 / la clinique de l'Archette, dont le siège est à Olivet (Loiret), 2 / M. Z..., demeurant ... (Loiret), 3 / M. Gérard B..., demeurant clinique de l'Archette à Olivet (Loiret), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la clinique de l'Archette, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui depuis plusieurs années souffrait d'une sciatique gauche récidivante, a été opérée, le 17 décembre 1979, d'une hernie discale par M. B..., chirurgien, à la clinique de l'Archette ; que dans la matinée du 23 décembre suivant M. Z..., médecin anesthésiste chargé des soins post-opératoires a diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval dû à la présence d'un hématome compressif ; que le même jour, à 12 heures 30 M. B... a procédé à une réintervention ; que Mme X... est restée atteinte d'une paralysie partielle de la zone périnéale avec troubles sphinctériens et urinaires ; que le 22 mars 1980 elle a déposé plainte auprès du procureur de la République ; que l'information ouverte contre X du chef de blessures involontaires s'étant terminée par une ordonnance de non lieu, Mme X... a recherché devant la juridiction civile la responsabilité des deux praticiens et de la clinique et leur a demandé réparation du préjudice par elle subi ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 4 décembre 1991) l'a déboutée de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de déclarer le médecin anesthésiste responsable du dommage par elle subi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne pratiquant qu'un examen neurologique très sommaire par simple pincements de la face interne et des racines de la cuisse de la patiente qui se plaignait d'une insensibilité au toucher de la zone périnéale et qui présentait un hématome croissant, signes annonciateurs d'un probable syndrome de la queue de cheval nécessitant une intervention immédiate, M. Z..., qui aurait dû sans attendre procéder à un examen neurologique approfondi et détaillé, seul susceptible de déceler la complication post-opératoire, a commis une faute et manqué à son obligation de surveillance contribuant ainsi à la réalisation de l'entier dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en prescrivant une injection de Fortal, produit antalgique dont l'administration avait pour effet d'anesthésier la patiente et d'occulter pendant plusieurs heures des signes neurologiques qui auraient permis de poser plus tôt le diagnostic et d'entreprendre immédiatement une nouvelle intervention chirurgicale, M. Z... a manqué à son obligation de surveillance, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison des conditions dans lesquelles il avait quitté la clinique, ce praticien n'aurait pas dû donner des consignes particulières de surveillance et s'assurer notamment que la patiente restait sous la surveillance d'une personne médicalement qualifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que Mme X... s'était plainte dans l'après-midi du 22 décembre de douleurs de la région sacrée, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que contrairement aux dires de la patiente qui soutenait que le médecin anesthésiste l'avait vue vers 22 heures ce même jour, c'est à 1 heure du matin, le 23 décembre, que ce praticien, averti par l'infirmière de nuit, l'avait examinée ; qu'elle a aussi relevé que Mme X..., à qui incombe la preuve de la faute, n'établissait pas que l'examen ainsi pratiqué n'était pas susceptible de diagnostiquer le syndrome de la queue de cheval, alors que M. Z... a toujours indiqué avoir procédé à un examen neurologique par pincements, aiguille et questions posées à la malade ; qu'elle a encore retenu que la prescription du Fortal n'avait pas été mise en cause par les experts médecins, qui, dans le cadre de l'information, avaient été appelés à donner leur avis sur le point de savoir si les soins avaient été prodigués suivant les règles de l'art ; qu'elle a enfin relevé que Mme X... était restée sous la surveillance d'un personnel compétent qui était venu à son chevet à chaque appel ; que la décision ainsi justifiée, n'encourt aucun des griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir refusé de déclarer M. B..., chirurgien, responsable du dommage par elle subi, alors, selon le moyen, que le fait pour un chirurgien présent dans une clinique et alerté de complications post-opératoires de ne pas se rendre immédiatement auprès de la patiente pour l'examiner constitue une faute engageant sa responsabilité dès lors qu'il a délégué cette tâche à un autre praticien sans même s'assurer de la présence de ce dernier dans la clinique et qu'il ne justifie pas d'un motif quelconque lui ayant interdit de remplir son obligation de surveillance post-opératoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que les juges de second degré ont retenu que le chirurgien avait été informé vers 9 heures du matin de l'existence de l'hématome, qu'il avait alors donné toutes instructions de faire examiner la malade par le médecin anesthésiste, qui dès son arrivée s'était rendu au chevet de celle-ci, et qui, ayant ainsi constaté vers 11 heures les symptômes du syndrome de la queue de cheval, avait appelé M. B..., que ce dernier était venu immédiatement, et, après avoir examiné lui-même Mme X..., l'avait ré-opéré vers 12 heures 30 ; qu'ils ont aussi relevé que les experts avaient souligné qu'il était impossible d'affirmer qu'une intervention plus précoce aurait entraîné la guérison ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité du chirurgien ne pouvait être retenue ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir refusé de déclarer la clinique responsable du dommage par elle subi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clinique chirurgicale est tenue de mettre à la disposition des patients un personnel médical compétent et disponible, susceptible de prendre à tous moments les mesures requises par l'état de santé des malades ; que manque à cette obligation de prudence et de diligence l'établissement qui n'assure pas une permanence de médecins qualifiés et qui confie au seul personnel infirmier ou aide soignant la charge de surveiller les patients opérés, de leur prodiguer des soins et, le cas échéant, de prendre l'initiative de faire appel à un médecin ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute commise par la clinique consistant à ne pas assurer une permanence médicale minimum et le dommage subi par Mme X..., sans s'expliquer comme l'y invitait celle-ci, sur les différentes écritures expertales desquelles il ressort qu'un malade présentant un syndrome de la queue de cheval a de grandes chances de ne pas subir de séquelles lorsque l'intervention consistant à évacuer l'hématome compressif est effectuée dès l'apparition des premiers symptômes et donc que le défaut d'organisation lui avait fait perdre de grandes chances de guérison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel d'une part, a retenu, par motifs propres et adoptés que Mme X... ne soutenait pas que le personnel de la clinique, qui s'est déplacé à son chevet à chaque appel, ne lui avait pas apporté tous les soins nécessaires, que, notamment l'infirmière de nuit avait avisé le médecin de garde de l'état de santé de la malade, provoquant ainsi la venue de ce praticien à une heure du matin, et d'autre part, a considéré qu'aucune faute n'était établie contre les médecins ; qu'elle a pu en déduire que cet établissement n'avait commis aucun manquement à ses obligations ; qu'enfin la critique relative au lien de causalité et qui s'attaque à une motivation surabondante, est inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. Z... et B... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs chacun ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à ces condamnations ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : REJETTE le demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par MM. Z... et B.... Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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