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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-11.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.590

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PAVAILLER, dont le siège social est Zone Industrielle BP n° 102 à Bourg-lès-Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant Centre Commercial Cadee de Vaux à Franconville (Val-d'Oise), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Pavailler, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1986), que M. X... a commandé une chambre froide à la société Pavailler qui devait être installée entre le 15 juin et le 30 août 1983, que le 24 octobre suivant il a informé cette société que le délai de livraison étant dépassé il considérait que sa commande était annulée; que la société Pavailler a proposé alors de livrer le matériel le 15 novembre, en indiquant que la commande était irrévocable et que le délai n'avait été donné qu'a titre indicatif; que M. X... ayant refusé cette interprétation, la société Pavailler a demandé au tribunal acte de son offre de livrer et la condamnation de M. X... à lui payer le prix de la chambre froide; que celui-ci s'est opposé à cette demande en soutenant, que la société Pavailler avait pris l'initiative de rompre le contrat et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la société Pavailler fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le juge ne peut modifier la loi contractuelle claire et précise dont il est tenu d'assurer l'application ; qu'en énoncant que les délais de livraison étaient des délais de rigueur en raison d'une prétendue contradiction entre les conditions générales de vente et les conditions particulières, la cour d'appel qui était saisie de l'application d'une clause claire et précise des conditions générales de vente stipulant que les délais de livraison indiqués aux conditions particulières n'étaient donnés qu'à titre indicatif, a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de clause résolutoire expresse l'inexécution d'une obligation n'entraîne pas de plein droit la résolution du contrat, qu'en énonçant que l'acheteur était fondé à constater que le seul fait de l'absence de délivrance au terme prévu avait entraîné la résolution du contrat, la cour d'appel qui a constaté la résolution au lieu de la prononcer, a méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'il résultait des énonciations du bon de commande que la livraison de l'installation devait avoir lieu au plus tard le 30 août 1986, délai de rigueur, et relevé que les conditions générales énonçaient que lorsqu'il n'y a pas d'identité absolue entre celles-ci et les conditions particulières, ces dernières l'emportaient, la cour d'appel a décidé par une interprétation souveraine de la convention que la société Pavailler ne pouvait soutenir que le délai n'était donné qu'à titre indicatif ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel en son dispositif a confirmé le jugement entrepris qui a déclaré la société Pavailler mal fondée en toutes ses demandes après avoir retenu qu'il y avait lieu de dire que la vente était résiliée de son fait ; que le moyen qui tente de tirer parti d'une inexactitude terminologique qui, affectent seulement les motifs de l'arrêt et n'a pas eu de conséquence sur la décision, ne peut donc être accueilli ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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