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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 décembre 2024. 2208416

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2208416

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé qu'il n'était pas éligible aux allocations d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime de Noël et d'attestation de quotient familial ; 2°) le réexamen de sa situation par la commission compétente ; 3°) de recevoir rétroactivement à partir de juin 2022 les allocations d'aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de solidarité, de prime de Noël et l'attestation de quotient familial. Il soutient que : - il est ressortissant européen et n'a donc pas besoin d'un titre de séjour au regard de la directrice 2004/38 ; - la circulaire CNAF 2009-022 du 21 octobre 2009 méconnaît le règlement CEE n°1408/71 du conseil du 14 juin 1971 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne dès lors qu'une durée mensuelle de 60 heures ne confère par le droit au séjour et la qualité de travailleurs ; - les ressortissants européens sont dans une situation discriminatoire fondée sur la nationalité quant aux conditions du droit au séjour pour le bénéfice des prestations sociales dont la durée mensuelle de travail est inférieure à 60 heures, méconnaissant ainsi l'article 18 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne et des articles 1er et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il peut être procédé à une substitution de motifs en remplaçant un refus pour condition de titre de séjour à un refus pour fin de droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il peut être procédé à une substitution de motifs en remplaçant un refus pour condition de titre de séjour à un refus pour fin de droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience ont été entendus : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant hongrois, a déposé une demande d'aide personnalisée au logement le 30 novembre 2021. Il a obtenu le versement de cette allocation jusqu'au mois de mai 2022. En juin 2022, ses droits ont été suspendus pour défaut de droit au séjour. Par une décision du 12 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours préalable et a confirmé l'absence de droit à l'aide personnalisée au logement de M. B. 2. Il a déposé une demande de revenu de solidarité active, valant aussi demande de prime d'activité, en mai 2022. Il a obtenu le versement de droits au revenu de solidarité active pour le seul mois de mai 2022. Par un courrier du 29 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère l'informe de l'interruption du versement de l'allocation au motif de la fin du droit au séjour. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. B a contesté la décision. Par un courrier du 22 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales l'informe de l'examen de son recours préalable. Une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2022. 3. Par une décision du 28 septembre 2022, il est informé qu'il ne remplit plus les conditions d'ouverture aux droits à la prime d'activité. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur le revenu de solidarité active : 5. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ". 6. Au surplus, il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu'aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l'obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées. 7. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance qu'il est de nationalité hongroise ne suffit pas à lui reconnaître un droit au séjour sur le territoire français et à lui permettre de bénéficier du revenu de solidarité active. 8. Il résulte de l'instruction que, pour refuser l'octroi du revenu de solidarité active à M. B, ressortissant hongrois, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour, substitué à aux conditions relatives au titre de séjour. S'il est constant que le requérant est présent sur le territoire français depuis le 4 septembre 2017, il résulte toutefois de l'instruction, et du rapport de contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales de l'Isère d'octobre à novembre 2018, qu'il avait une situation professionnelle de salarié que du 4 septembre au 16 décembre 2017, du 1er juillet au 31 août 2018, du 10 décembre 2018 au 14 avril 2019, être intérimaire du 6 septembre 2021 au 18 novembre 2021 et a signé un contrat à durée indéterminée en avril 2023. Ainsi, M. B ne justifie pas avoir travaillé ni avoir disposé de ressources personnelles suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale et maladie français entre la date de son entrée sur le territoire français et sa demande de revenu de solidarité active, lui permettant d'acquérir un droit permanent au séjour. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas les conditions exigées par les articles L. 121-1 et 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France plus de trois mois, et n'est pas non plus éligible au droit au séjour permanent prévu par les articles L. 122-1 et L. 234-1 du même code. Par suite, le département de l'Isère a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles en ne reconnaissant pas à M. B un droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Sur l'aide personnalisée au logement : 9. Aux termes de l'article L. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : / () / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne () qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France (). ". 10. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire français au-delà de trois mois. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que M. B bénéficierait d'un tel droit au séjour. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au versement de l'aide personnalisée au logement. Sur la " prime " de Noël et l'aide exceptionnelle de solidarité : 11. Si M. B demande à ce que lui soit accordé le bénéfice de " primes ", il ne précise pas les primes dont il s'agit. Dans ces conditions, il ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il en est de même en ce qui concerne le versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Sur la délivrance d'une attestation de quotient familial : 12. M. B demande la délivrance d'une attestation de son quotient familial. La caisse d'allocations familiales avance qu'elle ne pouvait délivrer une attestation de quotient familial puisqu'elle ne versait pas de prestations à compter de juin 2022. Toutefois, la délivrance de son quotient familial n'est pas corrélée à la reconnaissance de la qualité d'allocataire. Dès lors il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de délivrer le quotient familial de M. B à compter de juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en ce qui concerne sa demande de droits au revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, d'aide exceptionnelle de solidarité et de prime de Noël. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de produire l'attestation de quotient familial de M. B à compter de juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au département de l'Isère, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 Le président, J-P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la préfète de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208416

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