Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205313
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) de lui délivrer la nationalité française ou à défaut d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de naturalisation et de lui délivrer la nationalité française.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 10 août 2021 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les énonciations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le ministre n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de la postulante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critique.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est rendue coupable du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2019 de faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits pour lesquels elle a été l'objet d'un rappel à la loi. Mme A a en outre été condamnée par une ordonnance pénale notifiée le 22 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Thionville à une peine d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduite valable le 1er mars 2012. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits, et particulièrement les premiers mentionnés, ne présentaient pas une ancienneté et un degré de gravité tels qu'ils ne pouvaient pas être pris en compte par le ministre de l'intérieur pour apprécier son comportement au regard de l'ordre public. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique des faits ni d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à trois ans la demande présentée par Mme A pour le motif mentionné au point 4.
6. En dernier lieu, les circonstances que fait valoir Mme A concernant sa situation professionnelle et son intégration en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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