Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.185

Date de décision :

18 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Monique T. née B., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Monsieur Yvon T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de Mme T., de Me Garaud, avocat de M. T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Metz, 2 février 1988), qui a prononcé le divorce des époux T.-B. aux torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari, alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, même d'office, si les torts de Mme B. n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de son mari, lequel, lui aurait fait subir des violences répétées, la Cour aurait privé sa décision de base légale, alors, d'autre part, qu'à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, Mme B. n'avait énoncé qu'elle avait refusé à son mari de voir sa fille ; de sorte qu'en retenant qu'il s'évinçait desdites conclusions que Mme B. aurait refusé à son mari de voir sa fille, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue, en l'absence de conclusions l'y invitant de rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du conjoint, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain hors toute dénaturation pour apprécier tant l'existence que le caractère injurieux des griefs allégués contre la femme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que M. T. pourra exercer un droit de visite sur sa fille Stéphanie alors qu'en se bornant à affirmer que les raisons par lesquelles Mme B. s'opposait à la demande de son mari, n'étaient assorties d'aucun motif réellement fondé sur l'intérêt de l'enfant, sans aucunement s'expliquer sur ces motifs, la cour d'appel qui n'aurait, ce faisant, pas justifié de ce que l'intérêt de l'enfant ne s'opposait pas à l'exercice par M. T. de son droit de visite et d'hébergement, aurait privé sa décision de base légale ; et alors que dans ses conclusions d'appel, Mme B. avait expressément fait valoir que M. T. ne s'était jamais préoccupé de sa fille et que l'exercice d'un droit de visite régulier de son mari sur l'enfant serait de nature à traumatiser celle-ci qui n'aurait jamais en effet connu son père et n'en aurait pas reçu la moindre marque d'affection voire d'intérêt ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'a pas la garde de l'enfant que pour des motifs graves ; que la cour d'appel qui n'avait pas à justifier par des motifs spéciaux l'octroi de ce droit a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en retenant que l'opposition de la femme à ce droit de visite n'était assorti d'aucun motif réellement fondé sur l'intérêt de l'enfant ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme mensuelle le montant de la pension alimentaire qu'il a condamné M. T. à verser à Mme B. comme part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, alors qu'en omettant de préciser les besoins de l'enfant et en se bornant également à viser les pièces produites aux débats sans à ce titre non plus préciser les ressources respectives des père et mère de ladite enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en retenant "l'âge de l'enfant et les pièces produites qui établissent la faculté contributive de chacun des père et mère", la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ne s'est pas déterminé par une disposition générale, mais par une appréciation des circonstances de la cause ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz