Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-42.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.945
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Aéro-Club vosgien, dont le siège est à aérodrome d'Epinal, BP 39, Dogneville (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., Charnay-les-Macon (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Aéro-Club vosgien, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mai 1990), que M. X..., salarié de l'Aéro-Club vosgien depuis le 21 novembre 1987, a été licencié par lettre du 7 novembre 1988 pour faute grave constituée par un abandon de poste ;
A Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; que pour condamner l'Aéro-Club vosgien à payer à M. X... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'ayant pas épuisé ses droits à congés pour la période considérée, son départ de l'entreprise malgré le refus de l'employeur ne pouvait être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans relever une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait répondu tardivement à la demande de congés du salarié ; que sa réponse comportait plusieurs inexactitudes, qu'il ne contestait pas que les congés payés n'avaient pas été pris pour la période de référence et qu'il ne fournissait aucune explication
sur la récupération des jours fériés et repos hebdomadaires travaillés ; qu'elle a pu déduire de ces constatations qu'en raison des manquements imputables à l'employeur, M. X... n'avait pas commis une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, alors que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement ont des natures différentes, répondant à des conditions d'attribution distinctes et ne reposant pas sur des bases de calcul identiques ; qu'en allouant dès lors à M. X... la somme globale de 40 754,60 francs à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, sans aucune autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, alloué au salarié à titre d'indemnités de préavis et de licenciement la somme globale réclamée par celui-ci et détaillée par lui dans ses conclusions d'appel, dont l'employeur n'avait pas contesté le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Aéro-Club vosgien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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