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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 20/06437

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/06437

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 20 DECEMBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/06437 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAX6 S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ARC EN CIEL SUD EST C/ [Y] [T] [C] Copie exécutoire délivrée le : 20/12/2024 à : Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Martigues en date du 26 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00745. APPELANTE S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ ARC EN CIEL SUD EST pris en la personne de son président en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] [Localité 1] FRANCE représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [Y] [T] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [T] [C] a été repris par la SAS Arc-en-Ciel Sud Est en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 13 octobre 2017 avec reprise d'ancienneté au 22 septembre 2014, dans le cadre d'un transfert conventionnel en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, texte conventionnel régissant la relation de travail. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste d'agent de service, qualification AS1 A et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base d'un montant de 1 534,90 euros pour un horaire de travail mensuel de 151,67 euros. Par lettre du 14 juin 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 juin suivant. Par lettre supportant la date du 26 juillet 2018, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est a licencié le salarié pour faute grave, dans les termes suivants: 'Suite aux faits que nous avons constatés, nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec AR du 14 juin 2018 à un entretien préalable le 27 juin 2018, entretien auquel vous vous êtes présenté. Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Notre client nous a fait part de votre attitude désinvolte et nous a indiqué que vous vous étiez présenté à plusieurs reprises avec une casquette et qu'un rappel oral vous avez déjà été fait. Il en a résulté une altercation au cours de laquelle vous avez crié et lancé des insultes. De plus, il a été porté à notre connaissance que vous n'exécutiez pas toutes vos prestations, malgré les indications de votre chef d'équipe. Il y a là, en plus, un refus de suivre des impératifs indiqués par votre supérieur hiérarchique. Vous étiez à plusieurs reprises en retard: Les journées du 4 juin 2018, du 08, 11, 12 et 13 juin 2018, ainsi que les journées du 15 juin 2018 et du 22 juin 2018. Vous n'avez pas jugé utile d'expliquer les raisons de vos retards et vous n'avez apporté aucun élément justificatif. Vos retards répétés perturbent gravement l'activité de notre entreprise, ils ont mis vos collègues en difficultés puisqu'ils ont dû trouver en urgence une solution afin de pallier à vos retards. Ce qui a entrainé des conséquences sur la qualité des prestations. Au regard de ces éléments, attitude désinvolte, non-respect des consignes de notre client et de vos supérieurs, vous n'effectuez pas toutes vos prestations, des retards injustifiés à votre poste de travail ce qui provoque une gêne importante dans le bon fonctionnement de notre société. En dépit des nombreuses mises en garde vous avez persisté dans votre mauvaise conduite, votre maintien dans l'entreprise est impossible pendant la durée du préavis. La faute grave qui vous est reprochée entraine, donc, la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis et sans indemnités.' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2018 adressée à son employeur, M. [C] a contesté le licenciement. Contestant la régularité de la procédure de licenciement et le bien-fondé de la mesure, M. [C] a saisi le 20 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues. Par jugement de départage en date du 26 juin 2020, la juridiction prud'homale a: - dit que le licenciement de M. [Y] [T] [C] est dénué de cause réelle et sérieuse; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018: * 3 069,89 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; * '306,98" euros au titre des congés payés afférents; * 1 534,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement; * 6 100 euros à titre de dommages et intérêts; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, à hauteur d'un mois de salaire; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - débouté M. [Y] [T] [C] du surplus de ses demandes; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est aux dépens; - dit n'y avoir lieu à exécution proviosire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail. Le jugement a été notifié aux parties le 2 juillet 2020. Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2020, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est a interjeté appel, sollicitant l'annulation et/ou la réformation du jugement précité dans chacun des chefs de son dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la SAS Arc-en-Ciel Sud Est demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes; - condamner M. [C] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la lettre de licenciement a été adressée au salarié le 26 juillet 2018, soit moins d'un mois après l'entretien préalable. Elle ajoute que le respect de cette condition procédurale empêche de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose en outre que la faute grave fondant le licenciement est établie, M. [C] n'ayant jamais justifié des retards lui étant reprochés, même s'il soutient avoir à chaque fois prévenu son supérieur hiérarchique. Elle relève aussi que le susnommé reconnaît plusieurs retards dans la lettre de contestation qu'il a adressée à l'employeur le 7 août 2018. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 novembre 2020, M. [Y] [T] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 juin 2020 par le juge du départage du conseil de prud'hommes; y ajoutant, - condamner la société Arc-en-Ciel Sud Est à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; en tout état de cause, - dire que l'intégralité des sommes lui étant allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil; - condamner la société Arc-en-Ciel Sud Est aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que la convocation à l'entretien préalable est irrégulière en ce qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par le code du travail en matière d'assistance du salarié, notamment la possibilité pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, à défaut d'institution représentative du personnel au sein de celle-ci, par un conseiller de son choix inscrit sur la liste départementale, conformément à l'article L. 1232-4 du code du travail. Il ajoute que la convocation ne précise pas non plus l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Il soutient également que l'heure de l'entretien préalable a été modifiée par Mme [U], directrice d'agence, la veille par téléphone, l'entretien initialement fixé le 27 juin 2018 à 14h30 ayant été avancé à 11h le même jour. Il souligne que le conseiller extérieur censé initialement l'assister à 14h30 n'était pas disponible à 11h. Il conclut que ces irrégularités ouvre droit à réparation du préjudice causé. M. [C] ajoute que le licenciement pour faute grave doit être notifié au plus tard un mois après l'entretien préalable, conformément à l'article L. 1332-2 du code du travail, précisant que la date à prendre en compte est celle de l'envoi de la lettre de licenciement. Il fait valoir que l'employeur ne produit aucun document attestant de l'envoi effectif le 26 juillet 2018 du courrier de licenciement, la mention de cette date sur ledit courrier étant insuffisante à établir la réalité d'un envoi à cette date. Le salarié conteste également les faits lui étant reprochés dans la lettre de licenciement, soutenant n'avoir jamais eu d'altercation avec quiconque et que l'employeur n'indique pas les jours concernés par les retards reprochés, la charge de la preuve des manquements incombant à ce dernier. Il expose enfin que les retards qu'il a pu avoir étaient limités à quelques minutes et justifiés par les difficultés de circulation, dans la mesure où il résidait loin de son lieu de travail, et qu'il prévenait à chaque fois sa hiérarchie en amont. Il sollicite en conséquence la confirmation pure et simple des sommes lui ayant été allouées par le premier juge. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 août 2024. A l'audience du 13 novembre 2024, le conseiller rapporteur a invité l'avocat de la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à produire en cours de délibéré un extrait K-bis de la personne morale, document finalement transmis le même jour à son contradicteur et ainsi qu'au greffe. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'en page 5 de ses dernières conclusions, le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 534,90 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-2 du code du travail pour violation de la procédure de licenciement résultant de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable et de la modification de l'heure dudit entretien. Cependant, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, qui, hormis les demandes accessoires, tend à la confirmation du jugement déféré, lequel ne condamne pas la SAS Arc-en-Ciel Sud Est au paiement de cette somme mais à des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de la demande de M. [C] tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 534,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail. I. Sur la régularité de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.' La lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit en conséquence être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ( Cass. soc., 6 mai 2009, pourvoi n°08-40.395). La cour relève que l'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 27 juin 2018. Si la lettre de licenciement supporte la date du 26 juillet 2018 et vise les références d'un recommandé avec accusé de réception, l'employeur ne verse au débat aucun document de nature à établir la date d'envoi du courrier, ni l'accusé de réception, ni le récépissé de dépôt à la Poste. Or, la seule mention du 26 juillet 2018 sur la lettre ne permet aucunement d'établir qu'elle a effectivement été envoyée au salarié à cette date. Le salarié a contesté le bien-fondé du licenciement par courrier daté du 7 août 2018 et envoyé à son employeur le 9 août. Comme l'a justement relevé le premier juge, l'employeur ne démontrant pas avoir envoyé au salarié la lettre de licenciement dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du code du travail, les éléments du débat établissant uniquement une connaissance effective par M. [C] de la rupture du contrat de travail le 7 août 2018, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. II. Sur les demandes indemnitaires Compte tenu de la requalification du licenciement initialement prononcé pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. A) Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article 4.11.2 de la convention collective prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : a) Personnel agent de propreté : ' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié ; ' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié. b) Personnel employé : ' de 1 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois pour l'employeur, 1 mois pour le salarié. c) Personnel technicien et agent de maîtrise : ' de 2 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois réciproque ; ' plus de 2 ans d'ancienneté : 2 mois réciproques. d) Personnel cadre : ' 3 mois réciproques à l'expiration de la période d'essai. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, sauf commun accord ou inaptitude non consécutive à un accident du travail, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué. M. [C], qui relève de la catégorie du personnel agent de propreté, disposait d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois à la date du licenciement, l'avenant au contrat de travail du 13 octobre 2017 faisant état d'une reprise d'ancienneté au 22 septembre 2014. Le délai de préavis était donc de deux mois. La SAS Arc-en-Ciel Sud Est sera donc condamnée à payer à l'intimé la somme de 3 069,80 euros (1 534,90 X 2), outre 306,98 euros à titre d'incidence congés payés afférente. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et à l'incidence congés payés afférente mais sera émendé sur les montants. B) Sur l'indemnité de licenciement Selon l'article 4.11.3 de la convention collective, tout salarié licencié disposant d'une ancienneté de 2 ans à 5 ans révolus bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1/10 de mois par année d'ancienneté. L'ancienneté du salarié, permettant le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement selon les modalités présentées ci-dessus, s'apprécie dans les conditions définies par la présente convention. Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable de l'indemnité légale de licenciement, ouverte au salarié justifiant de 1 année d'ancienneté ininterrompue et calculée dans les conditions déterminées par la loi, c'est-à-dire : ' 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; ' montant auquel il faut ajouter 2/15 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Il est rappelé que l'ancienneté permettant l'attribution et le calcul de l'indemnité légale de licenciement s'apprécie selon les modalités définies par la loi. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans. En l'espèce, les dispositions légales concernant la détermination du montant de l'indemnité de licenciement sont plus favorables que les dispositions conventionnelles. Il convient donc d'appliquer les premières. A la date du licenciement, M. [C] bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 10 mois. L'employeur sera donc condamné à lui payer la somme de 1 470,92 euros ((3X ( 1534,90/4)) + (((1534,90/4)/12) X 10) à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est au paiement de l'indemnité de licenciement au profit du salarié mais sera émendé sur le montant. C) Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. Pour une ancienneté de 3 années complètes et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [C], de son ancienneté ( 3 ans et 10 mois), de son âge (22 ans à la date du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 6 100 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 534,90 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point. III. Sur le remboursement des indemnités de chômage Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à Pôle emploi, devenu France Travail, d'un mois d'indemnités de chômage versées au salarié licencié. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. IV. Sur les autres demandes Les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence congés payés afférente, créances de nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. En application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles, créances de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date du jugement du conseil de prud'hommes. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. La SAS Arc-en-Ciel Sud Est succombant, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 26 juin 2020 en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [Y] [T] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] la somme de 6 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse; - condamné la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, un mois d'indemnités de chômage versées à M. [Y] [T] [C]; L'émende pour le surplus sur le montant des condamnations prononcées; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] la somme de 3 069,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 306,98 euros au titre de l'incidence congés payés afférente; Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] la somme de 1 470,92 euros à titre d'indemnité de licenciement; Déboute la SAS Arc-en-Ciel Sud Est de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est à payer à M. [Y] [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager en première instance et en cause d'appel; Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2018; Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année; Condamne la SAS Arc-en-Ciel Sud Est aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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