Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 24/04712 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJX5
N° minute : 24/00201
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [F] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [N] [O] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [F] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Débiteur
Société [15]
CHEZ [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A.R.L. [8] CHEZ [18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [6]
CHEZ [13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Société [10] CHEZ [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 14] (ci-après désignée la commission) le 28 novembre 2023, Madame [F] [M] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [M] étant fixée à la somme de 223,23 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [17], créancier, le 2 avril 2024.
Une contestation a été élevée le 4 avril 2024 par la SAS [17] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 avril 2024.
Le créancier expose que Madame [M] reste redevable d’une dette d’un montant de 20125 euros à son égard, conformément à la reconnaissance de dette signée le 20 octobre 2022.
Il soutient que la débitrice s’est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], qui a pour but l’accompagnement de débiteurs en difficultés financières, a soldé le montant de la dette du couple en février 2021 ; que Madame [M] a souscrit un nouveau prêt auprès d’[15] le 10 juin 2021, puis que d’autres prêts ont été souscrits auprès de divers organismes.
Le créancier considère que Madame [M] est de mauvaise foi, et indique que, malgré de nombreuses sollicitations, celle-ci n’a toujours pas procédé au redressement de sa situation financière.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, la SAS [17] a comparu représentée par Madame [N] [O].
Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a indiqué qu’elle avait purgé la dette de regroupement de crédits de madame [M], mais que celle-ci avait souscrit d’autres crédits par la suite sans l’en informer, alors que la SAS [17] n’a jamais été remboursée. Elle a indiqué que la débitrice avait un comportement consumériste.
La SAS [17] indique qu’elle ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice, mais qu’elle s’oppose à l’effacement partiel de sa créance.
La SAS [17] ajoute que la typologie du logement de Madame [M] ne lui permet pas d’héberger une personne supplémentaire, et que son fils, âgé de 25 ans, peut percevoir le RSA. Elle ajoute que les forfaits retenus par la commission sont éloignés de la réalité de la situation de la débitrice, qui est hébergée à titre gratuit et qui, selon le créancier, ne paie pas de charges. La SAS [17] demande en conséquence que Madame [M] justifie du paiement de charges. Elle s’interroge également sur les sommes retirées en espèces par la débitrice, s’élevant de 1000 euros à 1200 euros chaque mois, et sur l’utilisation de cet argent.
La SAS [17] déclare solliciter un échelonnement du remboursement de sa créance.
A cette audience, Madame [M] a comparu en personne.
Elle a exposé qu’elle était logée à titre gratuit par son employeur, et qu’elle ne réglait pas de charges. Elle a ajouté que la mutuelle était prélevée sur son salaire. Elle a indiqué que son fils avait pris son indépendance et qu’il n’était plus à charge.
Madame [M] a déclaré que les retraits d’espèce intervenus avaient servi à payer ses dettes.
Elle a soutenu qu’elle était d’accord pour payer ses dettes qu’elle percevait un salaire d’un montant de 1400 euros par mois.
Concernant les retraits en espèces sur son compte bancaire, elle a déclaré qu’elle avait aidé son fils qui devait la rembourser, et qu’elle utilisait l’argent retiré en espèces au quotidien au fil de ses besoins.
Madame [M] a indiqué qu’elle avait commis une erreur et qu’elle n’aurait pas dû souscrire des crédits supplémentaires sans avoir remboursé sa dette auprès de la SAS [17].
Elle a également indiqué qu’elle réglait le loyer de son fils, et que celui-ci lui remboursait ensuite.
A l’audience, le juge du surendettement a relevé d’office le moyen tiré de l’absence de bonne foi de Madame [M], sur le fondement des articles L711-1 et R632-1 du Code de la consommation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- le SIP de [Localité 4], pour indiquer, par courriel reçu au greffe le 6 juin 2024, que le montant de sa créance s’élevait à la somme de 201 euros ;
- la [11], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 mai 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 6340,24 euros et 1391,10 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 27 mars 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 2 avril 2024 à la SAS [17]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 4 avril 2024, soit le deuxième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la SAS [17].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 44020,73 euros suivant état des créances en date du 9 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [M] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 1806,61 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
Contribution aux charges
280,61 €
Salaire
1526 €
TOTAL
1806,61 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 249,78 euros.
Par ailleurs, sans personnes à charge,, la part de ressources de Madame [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 649 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
625 €
Impôts
24 €
TOTAL
649 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [M] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera définie par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (249,78 euros), la différence entre les ressources et les charges étant supérieure à ce montant (1157,61 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la situation de Madame [M], qui travaille et perçoit des ressources régulières, est stable.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Sur la bonne foi de la débitrice :
En l’espèce, si le juge du surendettement a mis d’office dans le débat la question de la bonne foi de Madame [M] au vu des éléments soulevés par la SAS [17] (charges non justifiées, souscription de nouveaux crédits postérieurement au crédit consenti par la SAS [17] sans l’avoir remboursé, retraits bancaires conséquents en espèces sans que la destination de ces fonds ne soit connue), le créancier indique toutefois à l’audience ne pas soulever l’irrecevabilité de la demande de Madame [M] en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, mais s’opposer à l’effacement partiel de sa créance et solliciter le réexamen de sa situation financière.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le juge du surendettement ne dispose pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Madame [M] bénéficie.
La débitrice sera donc considérée comme étant de bonne foi.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 249,78 euros la contribution mensuelle totale de Madame [M] à l’apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
-les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ;
-le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice ;
-les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [F] [M] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 14] dans sa séance du 27 mars 2024 ;
FIXE à la somme de 249,78 euros (deux-cent quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) la contribution mensuelle totale de Madame [F] [M] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur et Madame selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [F] [M] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [F] [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [F] [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [M], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [F] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [M] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D. CASTELLI C. DESNOULEZ