Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-10.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.777
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Nord-Ouest transport industrie, dont le siège social est sis à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Euri des transports Watelle, dont le siège social est sis à Saint-Saens (Seine-Maritime), Monterolier,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiler, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nord-Ouest transport industrie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Euri des transports Watelle ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Euri des transports Watelle, était locataire de deux camions, appartenant à la société générale de transports et industrie (GTI) représentée par sa filiale rouennaise, la société Nord-Ouest transport industrie (Noti), suivant contrats de longue durée ; que le locataire a assigné le loueur en résiliation des contrats à ses torts et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Noti, l'arrêt retient à la charge de celle-ci, d'avoir omis d'assurer le véhicule, et donc "de dégager Watelle des frais occasionnés par un accident sur le camion n8 54-215 le 25 mai 1987" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le loueur ne s'était engagé à souscrire de police d'assurance que pour garantir la responsabilité du locataire et du conducteur des véhicules, vis-à-vis des tiers, sans qu'il y ait pour lui obligation de souscrire une assurance garantissant les dommages subis par le véhicule loué, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Euri des transports Watelle envers la société Nord-Ouest transport industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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