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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-17.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.919

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Abraham A..., demeurant Les Jardins d'Elise, Bât. ..., 2 / Mme Yveline X..., demeurant "La Rose des C...", Rue d'Auriasque, 83600 Fréjus, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Appolinaire Z..., 2 / de Mme Marie-Josèphe B..., épouse Z..., demeurant ensemble "La Rose des C...", Rue d'Auriasque, 83600 Fréjus, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A... et de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... et Mme X... ont contracté un prêt à intérêts auprès des époux Z..., remboursable en soixante mensualités constantes de 7 058,32 francs ; qu'ils ont été déboutés de leurs demandes en annulation et en constatation de son caractère usuraire ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler le prêt pour erreur des emprunteurs, alors que, d'abord, l'erreur sur le taux d'intérêts fait obstacle par elle-même à la rencontre des consentements, qu'ensuite elle se serait contredite en relevant à la fois que le taux avait été fixé à 10,8 % mais que les parties ne contestaient pas avoir pratiqué lors de la conclusion du contrat un taux effectif global de 18 %, et qu'enfin, elle aurait méconnu les termes du litige, limités par les conclusions des époux Z... au caractère excusable ou non de l'erreur commise par M. A... et de Mme X..., en violation des articles 1110 du Code civil, 455, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que dans leurs conclusions d'appel incident, les emprunteurs avaient affirmé que le taux pratiqué était un élément déterminant de leur consentement, introduisant donc le moyen dans la cause ; que d'autre part la cour, après avoir exactement rappelé que, si le taux d'intérêt du prêt est un élément essentiel du contrat, toute erreur quant à ce taux n'est pas déterminante du consentement des parties, a relevé que preuve était faite que le consentement des emprunteurs s'était porté sur le montant constant des remboursements mensuels souscrits, mais non sur le taux réel d'intérêt pratiqué ; d'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en son unique branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser de dire que le taux du prêt consenti par les époux Z... était usuraire, l'arrêt énonce que pour être usuraire, il aurait dû varier entre 20,01 et 22,45 %, et que les parties ne contestent pas avoir pratiqué lors de la conclusion du contrat, un taux effectif global de 18 % ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, dans leurs conclusions d'appel, M. A... et Mme X... avaient affirmé que les échéances réclamées par les époux Y... faisaient ressortir un taux d'intérêts de 21,2458 % francs, largement supérieur à celui de 10,80 % prévu à l'acte, et, de loin, au taux effectif global visé par lui, l'arrêt les a dénaturées ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit non établi le caractère usuraire du prêt, la validité de celui-ci étant expressément maintenue, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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