Berlioz.ai

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 janvier 2025. 24LY03099

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03099

Date de décision :

8 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le président de la cour, saisi par M. C le 7 août 2024 d'une demande d'exécution, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 20LY02041 rendu le 23 mai 2024 par lequel la cour a enjoint au ministre des armées de liquider la pension militaire d'invalidité de M. B en tenant compte d'un taux de 30 % pour l'infirmité " algie vasculaire de la face " à compter du 11 septembre 2015. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Borchtch déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution et indique maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2.M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'exécution par un mémoire du 18 décembre 2024. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d'exécution. Article 2 :Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre des armées. Fait à Lyon, le 8 janvier 2025. V-M. Picard La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière al

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique