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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-13.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.473

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 126, piazza Mont d'Est, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit des : Epoux Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de la société SAMDA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le magasin exploité par M. Gauthier, assuré à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), ayant été l'objet de vols de vêtements, plusieurs mineurs dont A. Y... ont été condamnés de ce chef par le tribunal pour enfants et leurs parents déclarés civilement responsables ; que la SAMDA a assigné les parents de A. Y... en vue du remboursement de l'indemnité versée à M. Gauthier au titre de son sinistre ; Attendu que, pour débouter la SAMDA de sa demande, l'arrêt retient que la part de préjudice susceptible d'être imputée à M. Y... n'est ni déterminée ni déterminable alors que par un jugement devenu définitif un tribunal pour enfants a condamné A. Y... "in solidum" du chef des vols dont la réparation était demandée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux Y..., envers la société SAMDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Claude Gautier, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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